FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32831  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4250
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5184
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait de points. restitution. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation en vigueur concernant la restitution des points afférents au permis de conduire. En effet, cette restitution nécessite l'écoulement d'un délai de trois ans sans nouvelle infraction. Ce délai démarre à la date du jugement prononçant la condamnation et, de ce fait, la restitution des points dépend de la célérité du système judiciaire. On observe, dans de nombreux cas, un allongement très conséquent, de plusieurs mois, voire un an, du délai mentionné ci-dessus. C'est pourquoi il semblerait plus équitable de faire dépendre le commencement de ce délai à la date de l'infraction et non à celle du jugement. Il le remercie de bien vouloir lui donner son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorale parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de délai dans lesquelles le permis de conduire recouvre l'intégralité du capital initial de points. La proposition de l'honorable parlementaire vise à ce que la date de début du délai de trois ans permettant une restitution totale du capital de points d'un permis de conduire soit celle à laquelle a été commise l'infraction relevée à l'encontre d'un conducteur contrevenant et sanctionnée d'un retrait de points. Cette initiative peut apparaître de nature à pallier les effets de l'allongement de ce délai dû au fait que celui-ci court à compter de la date à laquelle la réalité de l'infraction est établie. Il demeure que l'article L. 11-1 du code de la route dispose que « la réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ». La date à laquelle une condamnation est devenue définitive correspond au délai d'expiration des voies de recours ouvertes au conducteur ou au parquet. Aussi, l'article L. 11-6 du code de la route prévoit que « si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial ». Dans ces conditions, la date prise en compte pour le début du délai de trois ans permettant une reconstitution du capital de points du permis de conduire ne peut qu'être celle à laquelle la sanction afférente à la dernière infraction commise est devenue définitive, établissant ainsi sa réalité.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O