FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32862  de  M.   Dominati Laurent ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4226
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  858
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  évaluation des biens
Analyse :  résidence principale
Texte de la QUESTION : M. Laurent Dominati observe que, selon l'article 17 de la loi de finances pour 1999, le propriétaire occupant sa résidence principale est autorisé à pratiquer un abattement de 20 % sur l'évaluation de ce bien, compris dans la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si cet abattement ne peut être porté à 50 %, par analogie avec ce qui se passe dans la pratique administrative ou juridictionnelle en matière d'indemnisation du propriétaire d'un immeuble d'habitation, exproprié pour cause d'utilité publique, lorsque l'occupant de ce bien a été relogé.
Texte de la REPONSE : La question posée appelle une réponse négative. Par ailleurs, il est précisé qu'en cas d'expropriation d'un immeuble occupé par son propriétaire, les modalités de calcul de l'indemnité d'expropriation qui lui est due varient selon que celui-ci demande ou non à l'expropriant le bénéfice du relogement. Si le propriétaire renonce au logement, le local qu'il occupait est estimé libre de toute occupation. S'il demande au contraire à être relogé, ce local sera estimé occupé. Dans ce dernier cas, l'indemnité allouée au propriétaire est fixée après constatation des données du marché foncier d'immeubles similaires si elles existent. A défaut, il est pratiqué sur la valeur de l'immeuble appréciée « libre », un abattement pour tenir compte de la moins-value dont est grevé le bien par suite des droits conférés par le bail au locataire. Le taux de cet abattement, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, varie en fonction du régime juridique auquel la location est soumise. C'est ainsi que le taux d'abattement qui, pour les locaux d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, peut exceptionnellement atteindre 30 à 40 %, est de l'ordre de 20 % pour les autres locaux d'habitation.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O