FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32867  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4226
Réponse publiée au JO le :  10/01/2000  page :  183
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des représentants des anciens combattants d'Afrique du Nord à la Caisse nationale mutualiste. En effet, ceux-ci s'inquiètent de voir les conditions des contrats souscrits à la Caisse nationale de prévoyance remises en cause par cette dernière en raison de la variation du taux moyen d'emprunt d'Etat. Les représentants à la Caisse nationale mutualiste considèrent notamment qu'il ne s'agit pas d'un simple contrat d'assurance mais d'un droit à réparation. A ce titre, ils souhaiteraient en outre que les cotisations versées aux organismes de couverture complémentaire maladie deviennent déductibles des revenus imposables. Il lui demande donc s'il entend, dans le cadre de la prochaine loi de finances, prendre des dispositions répondant à ces préoccupations.
Texte de la REPONSE : Lors de son assemblée générale le 6 juin dernier, la Caisse nationale mutualiste de la FNACA a adopté une motion à propos des contrats de rente des anciens combattants souscrits auprès de la Caisse nationale de prévoyance. Cette motion s'inquiète des modalités d'application des dispositions du code des assurances relatives au taux technique utilisé pour la tarification de ces contrats. A la suite de discussions avec les différentes caisses mutualistes d'anciens combattants concernées, la Caisse nationale de prévoyance est arrivée à un accord avec ces organismes au mois de juillet 1999 en ce qui concerne le taux technique applicable à ces contrats, répondant ainsi aux attentes exprimées par les anciens combattants. Par ailleurs, les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont admises en déduction, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable des salariés et des professions non salariées sont celles qui sont versées par les intéressés dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. En effet, l'adhésion des actifs à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de leur garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base. Ces prestations complémentaires sont, en contrepartie, imposables à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle vise pour sa part à compléter en cas de maladie les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle par un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération, salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, différentes mesures permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des anciens combattants : les versements effectués en vue de leur retraite sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. La retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat et n'est assujettie ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ces mesures témoignent de l'attention que le Gouvernement porte à la situation des anciens combattants.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O