FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3287  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3030
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4221
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance catastrophes naturelles
Analyse :  franchise
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la franchise obligatoire « catastrophes naturelles », régie par l'article 125-1 du code des assurances, annexe 1. Pour les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 1 500 francs. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à 4 500 francs. Dans le cas où les dommages résultant d'un même fait générateur (par exemple, un tremblement de terre ou une inondation) affectent plusieurs biens assurés par un même contrat, il lui demande si la franchise légale doit être appliquée par événement (une seule fois) ou si elle doit s'appliquer à chaque bien sinistré ? Par ailleurs, quand un sinistre affecte des biens communaux, il lui demande si lesdits biens doivent être qualifiés de « biens à usage non professionnel » ou de « biens à usage professionnel » et, dans cette dernière éventualité, quel sens devrait être donné au mot « établissement » ?
Texte de la REPONSE : L'article A 125-1 annexe 1 du code des assurances crée une franchise d'un montant de 1 500 francs pour les dommages causés par les catastrophes naturelles aux biens à usage d'habitation, aux véhicules terrestres à moteur et aux autres biens à usage non professionnel. Dans le cas des biens à usage professionnel, la franchise s'élève à 10 % du montant des dommages matériels directs, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieure à 4 500 francs. L'assuré titulaire d'un contrat couvrant plusieurs biens ne supporte qu'une seule franchise pour les dommages à ces biens, quel que soit le nombre de ces derniers, dès lors que le fait générateur des dommages est le même. Les biens communaux sont qualifiés de biens à usage professionnel, sauf en ce qui concerne les biens à usage principal d'habitation, ainsi que les églises, cathédrales, chapelles, cloîtres et oratoires, les presbytères, salles paroissiales et salles de catéchisme et les musées à entrée libre et gratuite, qui sont qualifiés de biens à usage non professionnel. La notion d'établissement ne fait pas l'objet d'une définition légale ou réglementaire ; le contrat d'assurance peut donc rester silencieux sur la définition de l'établissement couvert par la garantie. Cependant, la plupart des polices comportent une définition, qui n'a de valeur que contractuelle.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O