FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32887  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4366
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5260
Rubrique :  enseignement technique et professionnel : personnel
Tête d'analyse :  PLP 2
Analyse :  admissibles à l'agrégation. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des professeurs de lycée professionnel bi-admissibles à l'agrégation qui, actuellement, ne peuvent bénéficier de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à ce concours. En effet, une note de service 91-234 du 19 août 1991, adressée au recteur d'académie, précise que l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés bi-admissibles à l'agrégation doit être étendu aux personnels assimilés. Or il semble que les enseignants de lycée professionnel PLP 2, qui bénéficient d'une grille salariale identique à celle des professeurs certifiés, entrent tout à fait dans la catégorie des personnels assimilés au sens de l'arrêté du 19 août 1991 et de la note l'accompagnant. Par ailleurs, les conditions de titre pour se présenter à l'agrégation sont identiques pour les professeurs certifiés ou PLP 2, et dès la rentrée 1999 un barême donnant accès à l'agrégation sur liste d'aptitude pour les PLP 2 sera mis en place. Cette exclusion de l'échelonnement indiciaire engendre chez ces professeurs une grande amertume et un sentiment d'injustice, rompant l'égalité de traitement dont bénéficient les personnels se trouvant dans une situation identique. C'est pourquoi, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour rétablir cette égalité de traitement et permettre aux professeurs LPL 2 bi-admissibles à l'agrégation d'obtenir l'échelonnement indiciaire prévu par l'arrêté du 19 août 1991, quel que soit le type d'établissement, général ou professionnel.
Texte de la REPONSE : Les professeurs biadmissibles à l'agrégation, qui ne constituent ni un corps ni un grade, bénéficient d'une échelle indiciaire spécifique prévue par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié, et fixée par un arrêté du 30 mai 1990. Ces dispositions ne concernent actuellement que les biadmissibles appartenant soit au corps des professeurs certifiés, soit à celui des professeurs d'éducation physique et sportive, comme le rappelle la note de service n° 91-234 du 19 août 1991 relative à l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs biadmissibles à l'agrégation. En l'état actuel de la réglementation, les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade admissibles deux fois au concours de l'agrégation ne peuvent bénéficier de l'échelle indiciaire des professeurs biadmissibles. La similitude indiciaire existant entre le corps des professeurs certifiés et celui des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, et le fait d'avoir ouvert les concours de l'agrégation aux professeurs de lycée professionnel n'obligent pas l'administration à leur accorder le bénéfice de l'échelle indiciaire des professeurs biadmissibles. L'administration peut, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires qui s'applique strictement à l'égard des agents d'un même corps, établir des règles applicables à certains corps et non à d'autres, même si ces corps présentent des analogies. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier les textes applicables en la matière.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O