FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32889  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4367
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5260
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  congé de maladie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui préciser s'il existe dans le statut des personnels de l'éducation nationale une position de « mise en congé d'office dans le cadre d'une procédure médicale ».
Texte de la REPONSE : Deux procédures distinctes existent en ce qui concerne la mise en congé d'office des fonctionnaires et, notamment, ceux de l'éducation nationale. L'article 4 du décret du 29 juillet 1921 permet aux inspecteurs d'académie, lorsqu'ils estiment, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport du supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, de le mettre pour un mois en congé avec traitement intégral. Pendant ce délai, le comité médical départemental est réuni, conformément aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'accès aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires et se prononce sur l'octroi à l'agent concerné d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Par ailleurs, tout fonctionnaire peut être placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée d'office, en application de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 précité, lorsque son chef de service estime que son état de santé le justifie. Toutefois, dans ce cas, la mise en congé ne peut intervenir, contrairement aux dispositions du décret du 29 juillet 1921, qu'après la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire et l'avis du comité médical départemental.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O