FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3292  de  M.   Baumel Jacques ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3027
Réponse publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4063
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  armée. révision des pensions
Texte de la QUESTION : M. Jacques Baumel appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de la défense sur l'arrêté du 24 juin 1980, publié au Journal officiel du 8 juillet 1980, concernant rétroactivement la révision des pensions de certains militaires retraités, qui ont été alors considérés comme titulaires d'un brevet supérieur, c'est-à-dire bénéficiaires de l'échelle de solde n° 4, mais pensions révisées à compter des 1er octobre 1980 et 1981 seulement. Signé par le directeur des affaires juridiques de l'époque, contrôleur général des armées et futur chef du corps du contrôle général des armées, le contenu de ce texte réglementaire plutôt singulier appelle des remarques, en raison des critères et des modalités d'attribution très restrictifs, édictés tardivement, qui plus est, au regard des titres élogieux exigés de certaines catégories de personnels concernés, déjà retraités depuis longtemps à la date de sa publication. En effet, les militaires bénéficiaires de ces reclassements indiciaires - officiers issus du rang et sous-officiers - devaient impérativement avoir été admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 (art. 1er), c'est-à-dire le 30 décembre 1962 au plus tard, et pour les sous-officiers, il était expressément exigé, de surcroît, qu'ils soient particulièrement titrés, notamment Compagnons de la Libération (point n° 2 de l'article précité). Enfin, dernière condition exigée pour l'ensemble de ces générations de personnels militaires, et sans doute la plus surprenante, puisqu'il est spécifié dans le premier alinéa de l'article 2 : « Les militaires peuvent obtenir sur leur demande, accompagnée, le cas échéant, des justifications nécessaires, la révision de leur pension sur la base de l'échelle de solde n° 4... » Il lui demande d'expliquer les raisons de ces conditions de reclassement très rigoureuses prescrites par l'administration centrale, survenues après celles de 1976, portant plus particulièrement et sur la date de mise à la retraite stipulée à un jour près de la fin de l'année 1962, et sur la demande à formuler par les intéressés eux-mêmes, assortie des pièces justificatives, procédure qui lui semble tout à fait inédite dans les armées vu les structures de gestion des personnels existant à différents niveaux. En effet, même a posteriori, il souhaite connaître les arguments avancés par ses services qui ont justifié, à l'époque, la révision des pensions de ces valeureux combattants, en omettant toutefois de mentionner celles de leurs ayants cause, et surtout le fait que ces révisions n'aient été effectuées que dix-huit ans après la fin du conflit algérien et l'admission à la retraite de certains de ces personnels, voire depuis longtemps pour d'autres et trente-deux ans après la mise en application des échelles de solde.
Texte de la REPONSE : Depuis 1976, de nombreux reclassements ont été effectués par le ministère de la défense afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certains sous-officiers qui n'avaient pu, en raison des circonstances, et notamment de leur engagement au combat, acquérir les brevets supérieurs exigés pour accéder à l'échelle de solde n° 4. Ainsi, l'arrêté du 24 juin 1980 a étendu le bénéfice de l'échelle de solde n° 4 à certains sous-officiers, retraités avant le 31 décembre 1962, dont les états de service ont permis soit l'attribution de la Légion d'honneur à titre militaire et durant leur activité, ou la nomination de compagnon de la Libération, soit le bénéfice de trois citations obtenues, sous certaines conditions, dans les grades d'aspirant, adjudant-chef ou adjudant. La date limite de radiation des cadres, prévue par cet arrêté, coïncide avec la fin de l'année de la cessation des opérations menées en Afrique du Nord et au retour en métropole des forces qui y étaient engagées. Il convient de préciser que les dossiers de pension des militaires, éventuellement intéressés par ces dispositions, ne contiennent pas toutes les informations propres à effectuer une révision de pension à partir des critères définis par l'arrêté du 24 juin 1980. Aussi une telle révision, prévue à la seule initiative de l'administration, aurait nécessité la réouverture de la quasi-totalité des dossiers complets des militaires radiés des cadres avant le 31 décembre 1962 et qui ne possèdent pas l'échelle de solde n° 4. Les dispositions de l'arrêté du 24 juin 1980 ont été assouplies par l'arrêté du 2 mars 1981, afin qu'un plus grand nombre de ces sous-officiers puisse obtenir ce reclassement, dès lors qu'ils avaient une citation à l'ordre de l'armée, ou deux citations dans les grades d'aspirant, adjudant-chef ou adjudant, ou alors trois en qualité de sous-officier dont l'une obtenue dans un grade de sous-officier supérieur.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O