Texte de la REPONSE :
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Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, qui dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». Conformément aux dispositions de la loi, l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit que les chargés d'enseignement doivent justifier d'une activité professionnelle principale effective en dehors de leur activité d'enseignement. Selon le même article de ce texte, sont considérées comme exerçant « une activité professionnelle principale » les personnes exerçant une activité consistant : soit en la direction d'une entreprise ; soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ; soit en une activité non salariée, à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Le législateur a institué ces conditions de recrutement écartant les personnes sans profession dans le but d'éviter la reconstitution d'emplois précaires dans l'enseignement supérieur. Le recours à cette catégorie de personnels dans l'enseignement supérieur doit rester l'ultime moyen d'utiliser le potentiel d'enseignement attaché aux postes budgétaires d'enseignants et aux dotations d'heures complémentaires allouées aux établissements, pour la fraction de ce potentiel qui n'est couverte ni par des enseignants titulaires, ni par des enseignants associés ou invités, ni par des professeurs contractuels recrutés sur des emplois de type second degré, ni par des moniteurs ou attachés temporaires d'enseignement et de recherche engagés au titre de la politique de « jouvence » universitaire. Toutefois, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ayant modifié notamment l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour ajouter aux dispositions dudit article qu'« en cas de perte d'emploi les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an », une modification devra être également prochainement apportée au décret du 29 octobre 1987.
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