FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32991  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4387
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1486
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales
Analyse :  trottoirs. entretien. période hivernale. riverains. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation d'entretien des trottoirs en période hivernale qui incombe aux riverains. Il arrive parfois qu'une personne soit locataire d'un logement en ayant que très peu de ressources et que, par ailleurs, elle soit gravement invalide, ce qui l'empêche de procéder elle-même aux travaux de nettoyage ou de payer quelqu'un pour y procéder. Dans cette hypothèse, il s'agit d'un cas de force majeure et elle souhaiterait qu'il lui indique si la personne ainsi confrontée à un empêchement réel et incontestable doit en informer les services municipaux.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le précise l'article L. 2212-2 1/ du code général des collectivités territoriales (CGCT), « ... tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ... », relève des pouvoirs généraux du maire en matière de police (article L. 2122-28 du code précité), au titre desquels il prend des arrêtés à l'effet « d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ». Les voies privées ouvertes à la circulation publique sont concernées par les arrêtés municipaux pris sur la base de l'article L. 2212-2 susvisé, ainsi que les trottoirs qui dépendent du domaine public routier (CE 14 mai 1975, Chatard). Par ailleurs, l'article L. 141-8 du code de la voirie routière prévoit que « les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes » (désormais codifié à l'article L. 2321-2 20/ du CGCT). Parmi les recettes fiscales de la commune, répertoriées dans la section de fonctionnement de son budget, figure le produit de la taxe de balayage (article L. 2331-3 3/ du CGCT). En effet, ainsi qu'il est dit à l'article L. 1528 du code des impôts, « les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes ». Le même code des impôts précise (annexe II, article 317) que le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique donnant lieu à la perception de la taxe, est celui « qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à la moitié desdites voies sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres ». La notion de propriétaire s'apprécie selon l'immeuble concerné, en propriété individuelle ou collective, et non pas en fonction du seul critère de résidence en rez-de-chaussée. Le code général des impôts conclut, cependant, que le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui peuvent leur être, par ailleurs, imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. Comme il est de règle en la matière, les empêchements réels et incontestables doivent être portés à la connaissance des services municipaux.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O