Texte de la QUESTION :
|
M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les difficultés que rencontrent les commerçants non sédentaires à la fin de leur activité. En effet, les commerçants forains, qui exercent pour certains d'entre eux leur activité pendant plus de vingt ou trente ans sur les mêmes marchés ne sont, en vertu de la législation en vigueur, propriétaires d'aucun fonds de commerce. Le principe d'inaliénabilité et d'incessibilité du domaine public s'oppose à ce que ces commerçants puissent revendre leur emplacement sur les marchés. Or pour les commerçants, la vente du fonds de commerce constitue bien souvent la majeure partie des revenus destinés à leur assurer une retraite correcte. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet, et de lui communiquer les éventuelles évolutions législatives qu'elle entend mener pour garantir une retraite correcte aux commerçants non sédentaires.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les principes selon lesquels le domaine public est inaliénable et imprescriptible imposent à toute personne désireuse d'exercer une activité commerciale sur les dépendances communales, quelles que soient sa profession et sa nationalité, même pour une durée limitée, de demander préalablement une autorisation au maire gestionaire du domaine public concerné qui lui délivre un permis de stationnement précisant les conditions d'installation (lieux, périodes). En effet, s'il appartient au maire de déterminer, par voie réglementaire, les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains les jours de marché, il ne peut se fonder, pour définir ces règles, que sur des motifs tirés de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public (arrêt du Conseil d'Etat du 24 mai 1996, comme de Villefranche-sur-Saône contre Varraud et Yeremian confirmant une jurisprudence ancienne). L'adoption de ce type de critères fait partie de la marge d'appréciation de l'autorité municipale. La législation en vigueur ne permet donc pas au commerçant non sédentaire de céder à son successeur l'emplacement qu'il occupait sur le domaine public, même s'il y a exercé son activité pendant de nombreuses années. Néanmoins, cette spécificité du commerce non sédentaire n'interdit pas aux commerçants ambulants, à l'instar de tous les autres, de transmettre leur entreprise et de se procurer ainsi, par la vente de leur fonds de commerce, un capital destiné à améliorer leur retraite pour laquelle ils cotisent aux régimes sociaux.
|