Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des gypsothérapeutes, appelés communément plâtriers, qui exercent en milieu hospitalier. Leur activité constitue la partie technique d'un acte médical prescrit par un médecin ou un chirurgien et consiste à immobiliser des membres ou la colonne vertébrale. La plupart des gypsothérapeutes qui pratiquent actuellement (75 %) n'ont qu'une formation d'aide soignant, car il n'existe pas de formation officielle qui permette d'accéder à un diplôme reconnaissant une compétence en ce domaine. Le décret du 15 mars 1993 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier mentionne l'activité de gypsothérapeute sans pour autant la légaliser. Cela a pour conséquence directe de placer les 75 % de plâtriers non infirmiers dans une double illégalité : celle de la pratique illégale de la médecine et celle de la pratique illégale de la profession d'infirmier. Le décret précité est actuellement en cours de révision. Il prévoit de légaliser la profession de gypsothérapeute, d'en élever le niveau et d'en définir les conditions d'accès. Cette initiative est certes louable, mais cela suppose logiquement qu'une mesure transitoire soit prise pour le personnel en place. Les gypsothérapeutes non-infirmiers qui exercent actuellement dans les hôpitaux ont fait leurs preuves et sont prêts à les refaire devant un jury. Il serait dès lors juste de reconnaître leurs capacités à ces personnes et de les légitimer dans leur fonction par une certification découlant de la création d'un cadre d'extinction pour les anciens plâtriers non infirmiers diplômés. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, réserve aux infirmiers sur prescription médicale l'ablation de plâtres et prévoit la présence du médecin lors de leur pose. Un aide-soignant ne peut donc intervenir qu'en collaboration avec un infirmier dans le cadre du rôle propre de ce dernier et dans la limite de sa formation initiale. Afin d'assurer une meilleure adéquation de la réglementation et de la pratique en matière de pose et d'ablation de plâtres ou autres immobilisations, l'académie nationale de médecine a été saisie de cette question. Elle s'est déclarée, dans un avis rendu le 4 décembre 1997, opposée à l'identification d'une nouvelle catégorie de personnel paramédical. En tout état de cause, la question de la définition des actes d'immobilisation est en cours de discussions à l'occasion de la révision du décret du 15 mars 1993 précité. Dans ce cadre une réflexion approfondie est menée sur les personnes susceptibles d'intervenir dans la pose et la surveillance d'un plâtre ou d'une autre immobilisation.
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