Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Bret appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'éligibilité au fonds de compensation de la TVA des équipements de traitement des déchets construits par les communes et leurs groupements. Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992, ces équipements sont destinés à valoriser les déchets au mieux, en les transformant en matériaux recyclables, de compost et d'énergie. La vente de ces sous-produits procure à la collectivité des recettes qui compensent de 10 à 50 % le coût du traitement. Le reste est financé par la fiscalité locale. La construction d'un équipement de traitement des déchets ménagers donne lieu à une récupération de TVA par la voie fiscale ordinaire. Cette dernière est calculée au prorata des recettes de valorisation : elle est d'autant plus élevée que les recettes de valorisation restent accessoires. Cela tend à créer une situation paradoxale où la récupération intégrale de la TVA est réservée aux collectivités qui valorisent ou peu ou pas leurs déchets, et dont l'équipement est le plus éloigné des objectifs fixés par la loi. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend revoir les conditions d'exigibilité au FCTVA des équipements de traitement des déchets construits par les communes et leur groupement afin de remédier au paradoxe ci-dessus exposé.
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Texte de la REPONSE :
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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui se rapporte à des investissements utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA et d'opérations situées dans le champ d'application de cette taxe n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B de l'annexe II du code général des impôts, qu'en proportion de l'utilisation de ces investissements à la réalisation d'opérations imposables (CGI, ann. II, art. 207 bis). Tel est le cas d'une usine de traitement des ordures ménagères utilisée par une collectivité pour les besoins de son service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, si le service est financé directement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et est donc situé hors champ d'application de la TVA et si l'usine permet également d'effectuer des opérations imposées à la TVA comme la vente de vapeur. En règle générale, les dépenses d'investissement exposées pour des activités en partie imposées à la TVA ne sont pas éligibles au fonds de compensation (FCTVA) (article L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, dans le cas des travaux réalisés pour la construction d'usine d'incinération comprenant une unité de valorisation énergétique, la taxe non déductible par la voie fiscale peut faire l'objet d'attributions du fonds de compensation pour la TVA, dans les conditions décrites par la circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 relative au FCTVA. Il faut notamment que l'usine de traitement ne soit utilisée qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité imposée à la TVA. Le Gouvernement rappelle, à cet égard, qu'aucune disposition ne définit le seuil en deçà duquel l'activité de valorisation est accessoire. Par ailleurs, la TVA qui se rapporte à des investissements utilisés pour la réalisation d'opérations imposables mais dont cetaines sont imposées et d'autres sont exonérées, n'ouvre droit à déduction qu'à hauteur de la fraction correspondant aux opérations imposées (CGI, ann. II, art. 212). Tel est le cas d'une usine de traitement des ordures ménagères exploitée par une collectivité territoriale qui ne perçoit pas directement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette collectivité, qui revêt fréquemment la forme d'un groupement de communes, agit comme prestataire de services des communes titulaires du service. Un tel groupement peut ne pas soumettre à la TVA les sommes qu'il perçoit en contrepartie de son activité de prestataire si aucune des communes membres du groupement n'est elle-même soumise à la TVA au titre du service public (BOI 3 A-4-84). Dans cette situation, le groupement qui exploite l'usine de traitement effectue des opérations exonérées de la TVA (prestations de traitement) et des opérations imposées à la TVA (vente d'énergie ou de sous-produits du traitement). Dans ce cas également, la taxe non déductible par la voie fiscale peut faire l'objet d'attributions du FCTVA à condition que l'utilisation du bien pour l'activité imposée soit accessoire. La déduction de la TVA s'exerce, en revanche, par la voie fiscale selon les règles du droit commun si la collectivité chargée des opérations de traitement par les collectivités titulaires du service public n'use pas de la faculté qui lui est offerte de ne pas soumettre à la TVA les prestations rendues à ces dernières, ou si les conditions permettant de bénéficier de cette possibilité ne sont pas réunies. Le rappel de ces règles fera prochainement l'objet d'un commentaire détaillé.
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