FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33061  de  M.   Terrier Gérard ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4390
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5788
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réforme
Texte de la QUESTION : M. Gérard Terrier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés posées par le versement de la prestation compensatoire, particulièrement en cas de remariage de l'ex-conjoint. Cette prestation qui, au moment du divorce, peut paraître juste puisqu'elle prend en compte les situations économiques de chacun, fige cependant la situation de façon définitive pour le débiteur de la rente. En effet, comme le souligne justement l'association pour la réforme des prestations compensatoires, la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce n'envisage la possibilité de révision du montant de la pension compensatoire qu'à titre exceptionnel. Or, le contexte socio-économique a fondamentalement changé dans le sens où le remariage est devenu une pratique de plus en plus courante. Ainsi, la loi susmentionnée poserait aujourd'hui certaines difficultés. Le bénéficiaire de la rente pourrait par exemple cumuler deux prestations compensatoires à la suite de deux divorces. Par ailleurs, la loi ne tiendrait pas compte de la nouvelle situation financière et patrimoniale de l'ex-conjoint remarié et bénéficiant toujours de la pension compensatoire. De plus, en cas de décès du débirentier, ses héritiers se trouveraient de fait pénalisés en supportant la prestation compensatoire alors qu'ils n'auraient pas nécessairement de lien filial avec les bénéficiaires. Dès lors, il la remercie de lui faire connaître sa position sur ce sujet et souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier la loi du 11 juillet 1975 relative au divorce afin que soit rendue possible et étendue la révision de la prestation compensatoire.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la prestation compensatoire, notamment de sa révision, actuellement posées par la loi, paraît en effet s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu, cependant, de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat des deux propositions de loi de MM. About et Pages relatives à la prestation compensatoire, le 25 février 1998, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens, abordant les problèmes fréquemment dénoncés de la transmissibilité de la charge de la rente aux héritiers du débiteur. Ces amendements n'ont toutefois pas été adoptés par la Haute Assemblée. Les réflexions engagées à ce sujet à la Chancellerie se sont poursuivies au sein du groupe de travail pluridisciplinaire, installé le 31 août 1998, sous la présidence de Mme Dekeuwer-Defossez, chargé de présenter des propositions de réforme du droit de la famille d'ici le 15 septembre 1999. Il apparaît souhaitable d'attendre les résultats des travaux du groupe avant d'engager la réforme du dispositif en vigueur. C'est en effet dans le cadre d'une étude globale de l'ensemble des questions liées au divorce et à ses conséquences pécuniaires que doit être recherchée une solution tendant à remédier aux difficultés posées par la législation en vigueur relative à la prestation compensatoire. Outre la question de la révisibilité et de la transmissibilité de la rente, le groupe de travail a intégré dans sa réflexion les moyens propres à favoriser le versement de la prestation compensatoire en capital, le cas échéant sous forme d'annuités dont le versement est limité dans le temps ainsi que la question délicate de l'éventuelle déductibilité de la pension de réversion du montant de la prestation compensatoire. En revanche, il semble difficile de systématiser la suppression de plein droit de la prestation compensatoire en cas de remariage de son bénéficiaire. Une telle solution méconnaîtrait en effet le pouvoir d'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, la prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire versée pour compenser, dans la mesure du possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des conjoints. En instituant la prestation compensatoire, le législateur a voulu que les effets pécuniaires du divorce soient réglés une fois pour toute lors du prononcé de celui-ci. Pour cette raison, la prestation doit en principe être versée en capital et ce n'est qu'à titre subsidiaire, lorsque l'allocation d'un capital n'est pas possible, qu'une rente peut être attribuée. Dès lors, il serait peu justifié que la rente cesse d'être versée de façon automatique en cas de remariage de son créancier. Il paraît également difficile de rendre la prestation compensatoire dans tous les cas intransmissible alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de retrouver du travail et d'assurer son autonomie financière.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O