FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33066  de  M.   Delattre Francis ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4390
Réponse publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6200
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  adoption internationale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Delattre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes exprimées par les parents d'enfants adoptés à l'étranger quant aux conséquences de l'application de la circulaire ministérielle du 16 février 1999 relative à l'adoption internationale. En effet, cette circulaire ministérielle du 16 février 1999 relative à l'adoption internationale. En effet, cette circulaire limite considérablement les possibilités d'adoption plénière à l'égard de certains enfants dont le pays d'origine n'est pas signataire de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Ainsi, ce texte prévoit-t-il de ne plus reconnaître les décisions étrangères d'adoption si l'enfant âgé de moins de deux ans n'a pas été confié à un service d'aide sociale à l'enfance ou à un organisme privé spécialement autorisé à accueillir des enfants en vue de leur adoption. Ce durcissement des critères d'adoptabilité justifié par la volonté de mettre fin à certaines dérives et lutter contre les trafics d'enfants, provoque néanmoins l'inquiétude des organismes agréés pour l'adoption et celle des particuliers désireux d'adopter sans passer par ces organismes. Il lui demande en conséquence quelles dispositions le gouvernement envisage de prendre afin d'assouplir le cadre juridique actuel.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la circulaire du 16 février 1999 reprend, en matière d'adoption plénière, les solutions dégagées par la jurisprudence et déjà recommandées par la précédente circulaire de 1979. Ainsi, elle fournit une liste de pays où sont prononcées des adoptions considérées comme équivalentes à notre adoption plénière et qui pourront donc être directement transcrites en France sur les registres de l'état civil et tenir lieu d'acte de naissance à l'enfant. L'entrée en vigueur de la convention de La Haye de 1993 a permis à cette circulaire d'assimiler à l'adoption plénière française l'adoption prévue par quarante-six législations étangères, alors que la précédente circulaire de 1979 n'en retenait que douze. Le large mouvement de ratification que connaît cette convention devrait permettre de voir ce chiffre augmenter à l'avenir et de réduire en conséquence le nombre de cas dans lesquels il est nécessaire d'engager en France une seconde procédure pour obtenir une adoption plénière. S'agissant précisément des pays dont l'adoption ne peut être assimilée à notre adoption plénière, la circulaire rappelle qu'une telle adoption peut être néanmoins prononcée en France dès lors que, conformément à une jurisprudence bien établie, il a été expressément consenti à une rupture complète des liens antérieurs de l'enfant et à la création d'une filiation irrévocable. L'absence dans certains pays de structures de contrôle des conditions dans lesquelles des enfants sont recueillis a parfois permis à des intermédiaires peu scrupuleux de développer des pratiques très contestables dont ont été victimes les enfants et les familles biologiques mais aussi les adoptants. Afin d'assurer une protection équivalente aux enfants adoptés en France ou à l'étranger, la circulaire du 16 février 1999 se prononce en faveur d'une application générale du principe introduit dès 1966 dans le code civil et repris par la convention de La Haye de 1993 selon lequel un enfant en bas âge ne peut pas être recueilli directement dans sa famille biologique par les adoptants. Toutefois, la circulaire recommande une interprétation souple de ces dispositions en matière d'adoption internationale et n'impose donc pas le recueil de l'enfant par un organisme français. Les démarches individuelles auprès des autorités ou institutions étrangères compétentes restent par conséquent possibles. Afin de répondre aux interrogations et aux inquiétudes des familles adoptantes que ce texte a pu susciter, une concertation a été engagée avec les fédérations et collectifs d'associations pour l'adoption sur la mise en oeuvre de la circulaire. Elle va se poursuivre de façon très régulière, en liaison étroite avec le Conseil supérieur de l'adoption. Par ailleurs, dans chaque parquet général un correspondant de la chancellerie a été désigné pour assurer une bonne coordination des informations et une application cohérente des orientations préconisées dans la circulaire. Notre pays, qui est celui qui est le plus engagé dans l'adoption internationale, peut être fier de la générosité de nos familles qui accueillent des enfants étrangers particulièrement démunis. Celles-ci doivent pouvoir le faire dans la sécurité juridique et à l'abri des risques de trafics d'enfants.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O