FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33145  de  M.   Vila Jean ( Communiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4366
Réponse publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6700
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  fonds de commerce. cession
Texte de la QUESTION : M. Jean Vila attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'imposition des plus-values. Il attire son attention sur le fait que la plus-value, dans le cas de la vente d'un bien immobilier, soumise à l'IRPP au taux forfaitaire de 26 %, est déterminée en francs constants, c'est-à-dire sans prendre en compte la dévalorisation de la monnaie. Les petits commerçants qui, arrivés à la fin de leur vie professionnelle, vendent leur fonds de commerce afin de compléter leurs pensions, souvent modestes, se trouvent de fait spoliés. D'autant que le calcul est effectué à partir du chiffre d'affaires, déjà pris en compte pour l'impôt sur les bénéfices. De surcroît, ces modalités d'imposition sont bien plus pénalisantes que celles prévues pour les immeubles de placement. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend mettre en oeuvre pour résoudre cette question. Ne serait-il pas possible d'envisager une exonération au profit des personnes physiques qui exploitent leur fonds, à l'instar de celle consentie aux propriétaires pour les logements qu'ils occupent ?
Texte de la REPONSE : Les plus-values professionnelles au sens fiscal correspondent, dans la plupart des cas, aux plus-values déterminées comptablement. Dans le cas particulier des plus-values afférentes aux fonds de commerce, elles sont égales à la différence entre le prix de cession de ceux-ci et leur valeur d'origine figurant au bilan. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, ces plus-values bénéficient d'un régime d'imposition particulièrement favorable lorsque le fonds a été acquis depuis moins de deux ans. Elles supportent en effet un impôt proportionnel de 16 %, augmenté des prélèvements sociaux. Il n'est pas envisagé d'exonérer les plus-values en cause dès lors que la cession entraîne au profit du vendeur un flux de trésorerie correspondant au produit de la vente. Une telle mesure ne serait pas supportable pour les finances publiques, d'autant qu'elle ne pourrait être limitée aux seuls commerçants et artisans, mais devrait être étendue à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux. Il n'est pas non plus envisagé de créer un dispositif d'indexation du coût de revient des éléments d'actif destiné à intégrer les effets de l'évolution des prix qui serait contraire au principe du nominalisme monétaire sur lequel se fonde la détermination des comptes. En outre, cette prise en compte est forfaitairement assurée par l'imposition à un taux réduit ; il est précisé que, sur ce point, la France suit une politique identique à celle de ses principaux partenaires. Au demeurant, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période ne traduit pas seulement un phénomène d'érosion monétaire, mais trouve également son origine, pour une part qui peut être significative, dans la valorisation des éléments du fonds acquise tout au long de l'activité professionnelle, grâce au travail de l'exploitant. La plus-value représente donc, au moins en partie, un revenu différé et sa taxation dans des conditions normales apparaît dès lors légitime. Par ailleurs, ces mêmes entreprises bénéficient de mesures d'allégement de nature à favoriser leur transmission. Ainsi, les articles 151 septies et 2025 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values en cause si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de réalisation de la plus-value ramenées, le cas échéant, à douze mois et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 de francs pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs pour les prestataires de services. Ce dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier. Enfin, il convient d'observer qu'il existe des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération, soit sous forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies ou à l'article 93 quater-II du code général des impôts, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 41-II du même code. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O