Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit à l'article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Cet article prévoit également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures des veuves, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation service aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale », soit, à ce jour, 3 540 francs par mois. Les veuves, pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme mentionnée ci-dessus, bénéficient ainsi d'un montant minimum.
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