Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de l'application aux services d'aide à domicile d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Pour les associations d'aide à domicile qui en sont actuellement exonérées, payer la taxe sur la valeur ajoutée entraînerait l'assujettissement à tous les impôts commerciaux avec un surcoût qui pourrait aller jusqu'à 4 francs de l'heure. Cette situation engendrerait une triple conséquence : une diminution du nombre d'heures financées par les budgets d'action sociale, un abandon des activités devenues déficitaires, et un recours au travail au noir. En conséquence, il existe un risque réel de déstabilisation de l'emploi pour les associations d'aide à domicile. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce problème et notamment s'il entend s'opposer à l'application de la directive communautaire relative à la TVA pour les entreprises commerciales qui souhaitent développer des services aux personnes à domicile.
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Texte de la REPONSE :
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La loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations d'aide à la personne fournies par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Ces prestations regropent les tâches dans le ménagères, l'aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ainsi que la garde d'enfant et le soutien scolaire. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la directive européenne adoptée le 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental pendant une période de trois ans, le taux réduit de la TVA sur certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre. L'analyse des effets sur le secteur associatif de la baisse du taux de TVA pour les services à la personne a fait l'objet d'un rapport remis au Parlement lors de la discussion de cette mesure. Il en ressort que cette disposition, qui répond à la volonté du Gouvernement de lutter pour l'emploi et de faciliter la vie des ménages, ne concerne pas les services rendus par les associations d'aide à domicile et ne remet donc pas en cause le régime d'exonération dont elles bénéficient en règle générale. En effet, ces associations peuvent être exonérées de TVA sur le fondement de l'article 261-7-1/ b du code général des impôts (CGI) lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1/ ter du CGI. Aux termes de l'article 206-5/ bis du même code, elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Il est rappelé qu'elles bénéficient également d'exonération de charges patronales particulièrement avantageuses. Par ailleurs, cette mesure ne paraît pas de nature à se traduire par une déstabilisation du secteur associatif dès lors que le développement attendu du secteur commercial sera progressif et ira de pair avec la croissance de la demande. Il ne concernera, en outre, que les activités de prestataire dans la mesure où les entreprises agréées ne peuvent pas, contrairement aux associations, développer d'activités de mandataire ou de prêt de main-d'oeuvre. Enfin, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, les associations continueront de bénéficier de leur régime fiscal spécifique.
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