Texte de la REPONSE :
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S'agissant des vaccinations obligatoires, vaccinations contr la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la tuberculose et l'hépatite B (uniquement obligatoires pour certaines activités professionnelles), l'indemnisation des victimes de préjudices imputables à une vaccination obligatoire est prévue par l'article L. 10-1 du code de la santé publique. Sur le fondement d'une responsabilité sans faute de la puissance publique, ce texte prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. En l'état du droit, seuls les dommages résultant des vaccinations imposées aux administrés, dans le cadre de la lutte contre certaines maladies transmissibles, peuvent donner lieu à réparation. Considérant qu'il est plus favorable aux victimes d'accidents vaccinaux de se voir proporser une offre d'indemnisation sans avoir à former une action contentieuse, une procédure amiable de réparation a été organisée par circulaire ministérielle du 7 septembre 1978 pour l'application de l'article L. 10-1 précité. Une commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a été créée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, de trois médecins experts désignés par le ministre chargé de la santé et de représentants de la direction générale de la santé, de la direction de la sécurité sociale, de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget et du contrôle financier près l'administration centrale du ministère. Cette instance est chargée d'émettre un avis sur l'existence d'un lien de causalité entr les troubles observés et la vaccination incriminée et, le cas échéant, d'évaluer le montant des préjudices. S'agissant des vaccinations non obligatoires, la réparation des préjudices qui pourraient éventuellement en résulter relève du droit commun de la responsabilité. Les effets secondaires que ces vaccinations pourraient éventuellement générer n'entrent pas dans le dispositif légal d'indemnisation. En ce qui concerne l'hépatite B, des mesures de précaution ont été prises en octobre 1998, et un suivi permanent de pharmacovigilance est exercé depuis 1994 afin de mieux étudier les effets secondaires imputables au vaccin. Des études épidémiologiques complémentaires ont été diligentées à l'initiative du Gouvernement dans la perspective d'une adaptation de la stratégie vaccinale. Les résultats de ces études devraient être connus dans les prochaines semaines.
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