FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33249  de  M.   Teissier Guy ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4488
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2963
Date de signalisat° :  14/05/2001
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  cabinets d'expertise automobile
Texte de la QUESTION : M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le non-assujettissement à la TVA du bureau commun automobile, cabinet d'expertise fonctionnant sous forme de GIE, dont les membres sont des assureurs eux-mêmes non assujettis au régime de la TVA. Cette situation crée une distorsion de concurrence importante entre les experts en automobile libéraux et le BCA. Les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE imposent aux entreprises d'assurances sollicitant un agrément de limiter leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, telle que l'exploitation d'un cabinet d'expertise. Le non-assujettissement du BCA à la TVA confirme donc sa reconnaissance en tant qu'assureur et par voie de conséquence l'exercice d'une activité non autorisée par les directives. Si l'on voulait considérer que l'activité d'expertise du BCA puisse être pratiquée conformément aux principes des directives, il conviendrait alors de supprimer la clause discriminatoire du non-assujettissement à la TVA, laquelle est source de concurrence déloyale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position et ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE n'interdisent pas aux entreprises d'assurance de constituer des GIE pour organiser certains services qui concourent à leur activité économique. C'est le cas du Bureau commun automobile (BCA), groupement juridiquement distinct des entreprises d'assurance le composant et qui propose à l'ensemble de ses membres un service d'experts missionnés pour procéder à l'examen des véhicules accidentés, évaluer le montant des dommages et rendre compte de ses conclusions. L'objet de ce GIE n'est, par ailleurs, pas incompatible avec le statut d'expert défini par la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, dont l'article 6 prévoit que la qualité d'expert peutêtre reconnue aux personnes salariées en qualité d'experts depuis moins de quatre ans. L'activité d'expert automobile est une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts. Toutefois, l'article 261 B du même code exonère de la TVA, sous certaines conditions, les services rendus à prix coûtant à leurs membres par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée ou par laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti. Les prestations d'expertise rendues à ses membres par un groupement constitué par des compagnies d'assurance, tel que le Bureau commun automobile (BCA), sont donc susceptibles d'être exonérées de la TVA sous réserve que toutes les conditions d'application de cet article soient remplies. Du fait de l'exonération de son activité, le groupement ne peut exercer aucun droit à déduction au titre de ses achats de biens ou de services et il supporte intégralement la taxe sur les salaires. Il ne peut donc être affirmé que cette exonération crée une distorsion de concurrence manifeste au profit du CA. En outre, cette exonération légale de TVA n'est pas spécifique au secteur de l'assurance et son application au cas d'espèce ne constitue en aucun cas une assimilation des prestations d'expertise réalisées par le GIE Bureau commun automobile à une activité d'assurance.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O