Texte de la REPONSE :
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L'article L. 33 du code de la santé publique dispose que « le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès... est obligatoire... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout... ». L'article 34 du même code précise que la collectivité exécutera ou pourra faire exécuter d'office les parties des branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un particulier prenne à sa charge la réalisation du branchement y compris sur la partie publique du branchement, sous réserve dans cette circonstance de solliciter au préalable une permission de voirie auprès de la commune. En tout état de cause les dispositions des articles L. 33 et L. 34 visent la partie du branchement qui se situe sur le domaine public, et qui a la qualité d'ouvrage public. Ne sont donc pas concernés les branchements privés situés sur les fonds privés. Le modèle de règlement de service annexé à la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 mars 1986 rappelle en son article 10 (variante A) relatif aux modalités particulières de réalisation des branchements, que les travaux de branchement se trouvant sur le domaine public jusqu'en limite de la propriété privée, sont réalisés par « le service d'assainissement, ou sous sa direction par une entreprise agréée par lui ». En effet, s'agissant de la réalisation de travaux sur la partie publique du branchement, la collectivité en charge du service public de distribution d'eau potable a la qualité de maître d'ouvrage, elle a par conséquent la faculté, dans le respect de la législation en vigueur, de choisir son maître d'oeuvre, qu'elle pourra le cas échéant agréer. En revanche, s'agissant de la réalisation de travaux de la partie privative du branchement, l'article L. 35-1 du codede la santé publique dispose que « tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ». En conséquence, il apparaît que les dispositions du modèle de règlement de service du 19 mars 1986 précitées trouvent à s'appliquer uniquement à la partie publique du branchement. Ces dispositions ne concernent donc pas les travaux sur la partie privée des branchements. Le propriétaire de l'immeuble à raccorder est libre du choix de l'entreprise prestataire desdits travaux. Toutefois, il ne devra pas perdre de vue que ces travaux feront nécessairement l'objet d'un contrôle de conformité (art. L. 35-1 précité), et aura sans doute tout intérêt à s'assurer au préalable que l'entreprise choisie a une maîtrise certaine de ce type d'opération. En dernier lieu, il convient de rappeler que l'usager aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique a la faculté de réaliser à ses frais les travaux de branchement sur la partie privée du branchement comme susmentionné, mais également sur la partie publique de branchement sous réserve naturellement de bénéficier en ce qui la concerne d'une permission de voirie de la commune.
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