FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33264  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4509
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6342
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  usage
Analyse :  dispositions du droit local. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, la question écrite numéro 21345 qui lui avait posée son prédécesseur sous la précédente législature et attirant son attention sur le fait que la loi constitutionnelle du 22 juin 1992 fait du français la langue de la République. Cette loi n'abroge-t-elle pas toutes les dispositions législatives ou réglementaires antérieures qui ne seraient pas rédigées en français ? En règle générale, une loi nouvelle ayant, a fortiori valeur constitutionnelle, doit en effet s'imposer en priorité par rapport aux lois les plus anciennes. La réponse ministérielle précise que les dispositions législatives antérieures rédigées dans une autre langue que le français restent applicables. Si certes, une loi antérieure ne peut pas être attaquée pour inconstitutionnalité, il n'en est pas de même pour une disposition réglementaire. Même antérieure à une réforme constitutionelle, une disposition réglementaire ne devrait logiquement pas continuer à s'appliquer si elle est contraire à la Constitution dans son état à un moment donné. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si à son avis, un administré ne pourrait pas attaquer devant les tribunaux administratifs toute décision prise en application d'un décret, d'un arrêté ou d'un règlement même antérieur à la réforme constitutionnelle qui ne serait pas rédigé en français.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le juge administratif, saisi d'un recours contre un acte administratif, procède au contrôle de la légalité de cet acte. Pour ce faire, il peut être amené à annuler une décision administrative si celle-ci n'est pas conforme à une norme de valeur législative. Si un acte administratif est conforme à un texte de valeur législative, la juridiction ne peut se prononcer sur sa constitutionnalité sans porter une appréciation sur la conformité à la Constitution dudit texte législatif. Cette solution résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE section 10 juillet 1954, fédération des conseils de parents d'élèves). En outre, en vertu de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel est seul habilité pour effectuer l'examen de la constitutionnalité des textes ayant valeur législative. En conséquence, une décision qui serait prise sur le fondement de textes de droit local non traduits et maintenus en vigueur par les articles 10 et 12 des deux lois du 1er juin 1924 mettant en vigueur les législations françaises civile et commerciale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne pourrait être annulée par le juge administratif au motif que le texte sur le fondement duquel elle est intervenue n'a pas été traduit en français.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O