FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33272  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française-Alliance - Var ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4482
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  671
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Arthur Paecht demande à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, de bien vouloir lui indiquer s'il existe des obstacles juridiques et de principe à l'assimilation de certaines compagnies républicaines de sécurité ayant servi en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 à des unités combattantes. Il apparaît en effet que si les membres des CRS ont individuellement vocation à la délivrance de la carte du combattant d'Afrique du Nord, une discrimination subsiste avec les membres des unités de gendarmerie, alors que les intéressés ont pu participer aux mêmes opérations et ont été exposés aux mêmes risques pendant des durées identiques. Il souhaiterait donc savoir si une modification de la législation peut être envisagée sur ce point.
Texte de la REPONSE : Les textes définissant les critères permettant de reconnaître la qualité de combattant pour la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc ont été établis à l'origine dans le souci d'assurer une parfaite égalité de traitement entre les personnels des unité régulières et ceux des formations supplétives. La première catégorie est définie par le terme « militaire », qui veut être générique mais qui, du fait de sa signification juridique précise, conduit à une différenciation parfaitement inappropriée entre les personnels participant aux actions de combat et opérations de maintien de l'ordre durant ces conflits, selon qu'ils relèvent formellement du ministère de la défense (« militaires » au sens strict du terme), ou d'autres stuctures administratives. Tel est le cas des CRS et des fonctionnaires de police qui sont des « civils ». Telle n'a évidemment jamais été la volonté du législateur ; aussi importe-t-il de corriger les effets négatifs pour ces personnels, découlant de cette imperfection dans la rédaction des textes. C'est la raison pour laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a engagé, avec le concours du ministère de l'intérieur, une étude afin de faire bénéficier les personnels des CRS de la plénitude des différents critères d'attribution de la carte du combattant, notamment celui de la participation à une « unité combattante ». Le travail historique effectué pour les unités militaires déterminant les périodes durant lesquelles elles sont reconnue « combattantes » doit être effectué également pour les compagnies de CRS.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O