Texte de la REPONSE :
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Les textes définissant les critères permettant de reconnaître la qualité de combattant pour la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc ont été établis à l'origine dans le souci d'assurer une parfaite égalité de traitement entre les personnels des unité régulières et ceux des formations supplétives. La première catégorie est définie par le terme « militaire », qui veut être générique mais qui, du fait de sa signification juridique précise, conduit à une différenciation parfaitement inappropriée entre les personnels participant aux actions de combat et opérations de maintien de l'ordre durant ces conflits, selon qu'ils relèvent formellement du ministère de la défense (« militaires » au sens strict du terme), ou d'autres stuctures administratives. Tel est le cas des CRS et des fonctionnaires de police qui sont des « civils ». Telle n'a évidemment jamais été la volonté du législateur ; aussi importe-t-il de corriger les effets négatifs pour ces personnels, découlant de cette imperfection dans la rédaction des textes. C'est la raison pour laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a engagé, avec le concours du ministère de l'intérieur, une étude afin de faire bénéficier les personnels des CRS de la plénitude des différents critères d'attribution de la carte du combattant, notamment celui de la participation à une « unité combattante ». Le travail historique effectué pour les unités militaires déterminant les périodes durant lesquelles elles sont reconnue « combattantes » doit être effectué également pour les compagnies de CRS.
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