Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Chaulet a l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation des élections législatives et présidentielle dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Compte tenu du décalage horaire existant entre nos régions ultrapériphériques et l'Hexagone (- 6 heures) et, considérant les moyens de communication (Internet) défiant les contingences découlant de l'éloignement et de la distance, les résultats électoraux de l'Hexagone sont connus et diffusés alors que les opérations de vote ne sont pas achevées aux Antilles françaises. La diffusion rapide de ces résultats métropolitains nuit gravement à la sincérité de nos opérations de vote. En conséquence, il lui demande d'envisager dans quelle mesure on peut étendre législativement aux DOM, l'article 8 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifié tel qu'il résulte de l'article 25 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, qui fixe les dates des consultations électorales dans les territoires de la Polynésie française.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire souligne que le décalage horaire entre la métropole et les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut nuire à la sincérité des opérations de vote dans ces collectivités, puisque certains électeurs n'ayant pas voté peuvent prendre connaissance des résultats métropolitains alors que les opérations de vote ne sont pas encore terminées. Cette situation se produit lors d'élections de portée nationale, présidentielles ou législatives, ou bien encore à l'occasion d'un référendum. Il convient de rappeler que l'article L. 52-2 du code électoral dispose que « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain » et qu'« il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ». Ces dispositions s'appliquent aux nouveaux moyens de communication tels qu'Internet. La date du scrutin de l'élection présidentielle est fixée au dimanche par l'article 7 (alinéa premier) de la Constitution. L'organisation des élections législatives le samedi dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon suppose, quant à elle, une réforme du code électoral qui ne saurait s'inspirer de la situation de la Polynésie française. Celle-ci est en effet tout à fait spécifique. C'est en raison de ses caractéristiques géographiques marquées par une très forte dispersion des archipels, qui conduisait les électeurs de ce territoire à voter avec une semaine de retard sur la métropole lors du second tour, que l'article 8 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, a fixé la date des élections législatives dans les circonscriptions du territoire de la Polynésie française au quatrième samedi au lieu du cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs, le second tour se déroulant le deuxiîème samedi suivant le premier tour au lieu du dimanche suivant sur le reste du territoire de la République.
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