FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33325  de  M.   Couve Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4483
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7122
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Couve attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications des anciens combattants d'Afrique du Nord relatives à la retraite mutualiste. Ces anciens combattants demandent en effet le report, au 1er octobre 1999, de la mise en oeuvre de la nouvelle tarification au taux technique en vigueur à cette date pour les nouvelles souscriptions, le maintien aux anciens dossiers souscrits de 1996 au 3 septembre 1999 des clauses contractuelles en vigueur à la date de souscription, avec tarification basée sur le taux technique de 3,50 % et l'application d'une seule indexation annuelle, au 1er janvier de chaque année, dans le cadre de la variation du taux moyen d'emprunt d'Etat pour les rentes immédiates et les dossiers souscrits à compter du 1er octobre 1999. En conséquence, il lui demande ce qu'il compte faire pour répondre aux demandes des intéressés.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler la nature de la retraite mutualiste du combattant. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une assurance vie subventionnée par l'Etat qui souhaite ainsi favoriser un complément de retraite par capitalisation. La subvention de l'Etat est cependant subordonnée au caractère mutualiste des caisses proposant ce produit d'épargne. La nouvelle tarification invoquée par l'honorable parlementaire résulte de l'arrêté pris le 27 juillet 1988 par la ministre de l'emploi et de la solidarité, en tant que tuteur de l'ensemble du secteur mutualiste, dont font partie les caisses gérant la retraite mutualiste du combattant. Ce texte a été rendu nécessaire par la pratique de certaines des caisses concernées qui continuaient à pratiquer des taux d'intérêt techniques surévalués, en dépit des règles prudentielles retenues en matière d'assurance. De ce fait, les cotisations appelées ne pouvaient réellement garantir les rentes promises par contrat. L'arrêté du 17 novembre 1998 a obligé ces organismes à réviser leurs tarifs qui se rapprochent désormais de ceux que pratiquent les autres caisses mutualistes. Les capitaux placés par les anciens combattants dans la retraite mutualiste sont désormais mieux protégés.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O