Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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La Poste et France Télécom : montant des pensions
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Analyse :
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péréquation catégorielle
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la situation de certains retraités de La Poste et de France Télécom qui ont été écartés du bénéfice de l'application intégrale de la réforme indiciaire depuis septembre 1992 par une circulaire du ministère du budget. Dans le cadre de la création des nouveaux corps de fonctionnaires spécifiques aux deux entreprises publiques, des statuts particuliers distincts ont été élaborés (décrets de décembre 1990 et janvier 1991) et des mesures de réforme statutaire des différents anciens corps et grades ont été mises en place au moyen de plusieurs décrets en date du 7 septembre 1992. Les fonctionnaires des PTT admis à la retraite antérieurement à la réforme du service public des postes et télécommunications auraient dû bénéficier des recours d'assimilation promus par les décrets en application du principe de la péréquation des retraites qui découle de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires de l'Etat. L'application intégrale des tableaux d'assimilation a été remise en cause au moyen d'une circulaire par le ministère du budget en septembre 1992. A côté des recours gracieux, de multiples recours ont été déférés devant les juridictions administratives qui ont d'ailleurs abouti différemment en fonction des juridictions compétentes. En conséquence, il lui demande si, pour mettre fin à la situation ainsi créée, le ministère du budget entend rétablir dans leurs droits les retraités écartés du bénéfice intégral de la réforme.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de la réforme des Postes et Télécommunications institués par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, le reclassement des fonctionnaires s'est effectué en deux étapes, au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992. Il s'est traduit soit par une amélioration immédiate de la situation judiciaire, soit par des bonifications d'ancienneté destinées à améliorer la carrière administrative des fonctionnaires en activité par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces mesures ont été étendues aux fonctionnaires retraités des postes et télécommunications. Ceux-ci ont ainsi pu bénéficier des améliorations indiciaires applicables aux fonctionnaires en activité. En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code précité, les fonctionnaires retraités sont radiés des cadres. Ils ne peuvent donc plus continuer à bénéficier d'avancement d'échelon et n'ont plus de carrière alors que la progression d'un fonctionnaire en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves, et de reclassement. Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu'un fonctionnaire retraité ne peut pas bénéficier de reclassement fondé sur des bonifications d'ancienneté et faire l'objet à ce titre d'un avancement. Il n'est pas envisagé de modifier les modalités de péréquation applicable aux retraités des postes et télécommunications et à l'ensemble des retraités anciens fonctionnaires.
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