Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les infractions au code de l'urbanisme. Dans le cas où un propriétaire d'une parcelle nue de toute construction implante une caravane sans autorisation de stationnement préalable et édifie un abri de jardin de 6 mètres carrés en limite séparative sans avoir au préalable un permis de construire. Les parcelles concernées sont situées en zone UC au plan d'occupation des sols et dans le périmètre de protections inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Or, en zone UC au plan d'occupation des sols, le stationnement isolé de caravane est interdit (application de l'article UC 2) et l'architecte des bâtiments de France aurait dû donner son accord pour la construction de l'abri de jardin. Il apparaît que le propriétaire se trouve en infraction avec les dispositions des articles L. 421-1, R. 443-4, L. 160-1 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. Dans ce contexte, quelles sont les actions qui peuvent être intentées ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'implantation d'une caravane et l'édification d'une construction sans autorisation d'urbanisme, en zone urbaine du plan d'occupation des sols, dans le périmètre de protection d'un édifice classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La réglementation relative au stationnement des caravanes est prévue par les articles R. 443-3, R. 443-4, R. 443-9 et R. 443-10 du code de l'urbanisme. L'article R. 443-3 permet d'interdire par arrêté municipal le stationnement des caravanes dans certaines zones, en-dehors des terrains aménagés. L'article R. 443-4 dispose que tout stationnement de caravane d'une durée supérieure à trois mois par an, consécutifs ou non, est subordonné à l'obtention d'une autorisation. L'article R. 443-9 interdit le stationnement des caravanes à l'intérieur des zones de protection des monuments historiques, sauf dérogation accordée par l'autorité compétente après avis de l'architecte des bâtiments de France. L'article R. 443-10, dans son deuxième alinéa, précise que les interdictions sont prononcées et les autorisations sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation des sols prévu, notamment celles qui résultent du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. En outre, ces interdictions peuvent être prononcées et ces autorisations peuvent être subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives monumentales. En application des dispositions combinées des articles L. 421-1, alinéas 1 et 5 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, tout projet de construction situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit est soumis à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. En cas d'infraction, l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme permet de poursuivre les manquements aux règles de fond relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'article L. 480-4 du même code autorise la poursuite des infractions caractérisées par la violation de règles de procédure et détermine les sanctions qui leur sont applicables. En application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont tenus de faire dresser procès-verbal des infractions dont ils ont connaissance par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales commissionnés et assermentés à cet effet. Copie des procès-verbaux dressés par ces agents est transmise sans délai au ministère public, juge de la légalité et de l'opportunité des poursuites. L'interruption des travaux éventuellement en cours peut être prononcée par voie judiciaire ou par voie administrative, dans les conditions prévues par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. Dans le cas où cette mesure conservatoire s'avère insuffisante, ce même article prévoit que des mesures de coercition peuvent également être prises, à savoir la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et la pose des scellés. Le fait pour le contrevenant de continuer les travaux nonobstant l'interruption prononcée ci-dessus constitue une nouvelle infraction qui est prévue et réprimée par l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme.
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