FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33408  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4658
Réponse publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6733
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  tourisme et loisirs
Analyse :  centres de loisirs sans hébergement. écoles. locaux. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur le développement des centres de loisirs sans hébergement dans les écoles maternelles et élémentaires, qui proposent leurs activités le mercredi et pendant les vacances scolaires. Il lui demande, d'une part, de lui préciser la position du Gouvernement dans ce domaine, et, d'autre part, de l'informer sur les conditions d'utilisation par les communes des écoles publiques pour le développement des activités d'un centre de loisirs sans hébergement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a organisé le transfert de certaines compétences exercées par ce dernier dans le domaine de l'enseignement. Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi, précisées par les circulaires interministérielles du 22 mars 1985 et du 15 octobre 1993, la décision d'utiliser les locaux scolaires ou d'autoriser leur utilisation pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, en dehors de périodes où ceux-ci sont affectés aux besoins de la formation initiale et continue appartient au seul maire de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Pour ce qui concerne spécifiquement le premier degré, le maire est tenu de consulter le conseil d'école, sans être toutefois lié par son avis, avant d'utiliser les locaux scolaires ou d'autoriser leur utilisation par toute personne physique ou morale, publique ou privée, notamment les associations. La commune peut exiger au préalable la passation d'une convention avec l'organisateur des activités, précisant notamment les responsabilités. A défaut de convention, les activités se déroulent sous la responsabilité de la commune. Dans tous les cas, les activités organisées doivent être non lucratives et rester compatibles avec les principes fondamentaux de l'école publique, la nature des installations et l'aménagement des locaux. C'est dans le cadre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 que les structures d'accueil et de service que sont les cantines scolaires, les centres de loisirs sans hébergement et les garderies peuvent être établies dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, en dehors du temps scolaire proprement dit, répondant ainsi aux intérêts et aux besoins des enfants et de leurs familles. Les services du ministère de l'éducation nationale ne disposent pas de compétence en la matière.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O