FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33445  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4639
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1621
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  entreprises. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau régime simplifié de TVA applicable depuis le 1er juillet 1999 s'agissant des entreprises saisonnières. Compte tenu que ces entreprises réalisent au cours du premier trimestre 1999 près de 80 % de leur chiffre d'affaire annuel, l'acompte de TVA payé correspondant pratiquement à 80 % de la TVA due au titre de l'année complète. Cette mesure remet donc en cause pour ces entreprises saisonnières situées entre autres dans les régions de montagne, une partie du bénéfice de la suppression du décalage de TVA décidé par la précédente législature. Il souhaite donc que le ministre demande officiellement à l'administration des impôts que cet acompte soit imputé sur le premier acompte du mois de juillet afin que ces entreprises n'aient pas à faire une avance trop forte de TVA qui grèverait fortement leurs trésoreries. Par ailleurs, il semblerait qu'il y ait des difficultés pour obtenir des remboursements de TVA de la part des centres départementaux des impôts et il souhaiterait en connaître la cause.
Texte de la REPONSE : Le dispositif de liquidation simplifiée de la TVA, prévu par l'article 9 de la loi de finances pour 1999, se traduit par une simplification des obligations déclaratives des petites entreprises placées sous ce régime, qui ne souscriront désormais qu'une seule déclaration de TVA par an. En cours d'année, des acomptes correspondant à 25 % de la TVA exigible l'année précédente (20 % pour l'acompte de décembre) seront acquittés en avril, juillet, octobre et décembre. Afin de tenir compte d'une éventuelle diminution d'activité, les redevables concernés sont autorisés à suspendre le versement des acomptes dès lors qu'ils estiment avoir déjà acquitté la TVA qui sera finalement due. Les entreprises concernées ont également la possibilité, notamment en cas d'activité irrégulière dans le temps, de diminuer un acompte, si cet acompte s'avère supérieur d'au moins 10 % à la TVA réellement due au titre du trimestre, après imputation de la taxe relative aux biens constituant des immobilisations. Cette dernière mesure adoptée dans le cadre de la loi de finances 2000, qui est de nature à résoudre les difficultés soulevées, a été appliquée de façon anticipée dès l'acompte exigible en décembre 1999.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O