Texte de la REPONSE :
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L'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifie le régime juridique des soldes afin d'améliorer la loyauté de la concurrence entre les acteurs du commerce, ainsi que la protection du consommateur. Cet article prévoit que les ventes en soldes doivent être accompagnées d'une annonce de réduction de prix et réalisées aux cours des deux périodes dont les dates sont fixées par le préfet. De plus, elles ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. Le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 et la circulaire n° 248 du 16 janvier 1997 ont donné au terme « payé » un contenu prenant en compte les pratiques commerciales. Aussi, il y a lieu de considérer que le paiement des marchandises soldées résulte de l'examen des documents comptables, sauf s'il est justifié par tout autre moyen que le vendeur de ces marchandises en est aussi le producteur ou son mandataire. Par conséquent, les documents comptables et les factures, mais aussi les états de vente, contrats et tires de paiement, peuvent notamment être consultés pour justifier du paiement des marchandises vendues en soldes. Le paiement est réputé réalisé à la date à laquelle ces titres de paiement sont mis, par le vendeur, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé, sauf si une clause particulière figurant dans le contrat liant le vendeur au fournisseur en dispose différemment. L'objectif de cette réglementation est d'interdire l'achat d'articles spécifiques pour la période de soldes et d'éviter de tromper le consommateur sur la réalité de la réduction de prix proposée. La réglementation nouvelle apparaît donc suffisamment souple puisqu'elle rend compatible l'usage du mot « payé » avec les pratiques de paiements différés.
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