Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article 691 du code civil. Ce texte rappelle que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes telles que les droits de passage ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Il souhaiterait qu'il lui confirme, qu'aujourd'hui, aucune servitude de ce type ne peut être établie par la possession trentenaire et que « les servitudes déjà acquises dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière » concernent des servitudes établies par la possession, antérieurement à la publication du code civil.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ainsi que l'énonce l'article 691 du code civil. Des arrêts récents de la Cour de cassation (3e civ., 2 juin 1999, pourvoi n° 96.20462 ; 3e civ., 15 février 1995, B III n° 54, p. 37) ont rappelé cette règle à propos de la servitude de passage et de la servitude des eaux usées. Elles ne peuvent selon la jurisprudence (req., 8 avril 1882, D. 1883.1.356 ; civ., 28 juin 1882, D. 1883.1.16 ; req., 1er mai 1888, D. 1888.1.219) résulter d'une prescription qu'à la double condition d'avoir été acquises avant la promulgation du code civil et d'avoir été exercées dans une région où la coutume admettait la prescription.
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