Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, l'officier général ou assimilé appartient à la première section lorsqu'il est en activité, en service détaché, en position de non-activité ou hors cadres. Il est ensuite admis dans la deuxième section. L'officier général de la deuxième section est maintenu à la disposition du ministre de la défense qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, l'employer notamment en cas de conflits. Cette spécificité engendre des obligations, en particulier en matière d'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre d'une seconde carrière et de droit d'expression. Ces contraintes sont toutefois compensées par certains avantages comme le maintien du bénéfice de la carte de réduction SNCF. Les officiers généraux placés dans la deuxième section reçoivent par ailleurs une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite. Cette disposition est prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Le paiement de cette solde de réserve est effectué par le commissariat de l'armée d'appartenance des officiers généraux de la deuxième section, contrairement aux pensions de retraite dont le paiement relève du service des pensions des armées.
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