Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 98-150, du 17 juillet 1998, relative aux conditions d'emploi des aides-éducateurs, précise les activités pouvant être exercées par ceux-ci. Cette circulaire prévoit que, en dehors du temps scolaire, les aides-éducateurs peuvent être mis à la disposition de collectivités locales ou d'associations, qui organisent des actions éducatives périscolaires. Ils interviennent alors pour des activités susceptibles de figurer dans un projet d'école ou d'établissement, et qui constituent le prolongement des missions éducatives qui leur sont confiées. Il faut alors qu'une convention soit passée entre l'employeur du jeune et l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition, dans laquelle les activités qui sont confiées au jeune sont précisées. Il faut également que le contrat de travail prévoit la mise à disposition, soit dans sa rédaction initiale, soit dans un avenant signé par l'employeur et l'aide-éducateur. Cependant, ces mises à dispositions doivent garder un caractère subsidiaire, le travail des aides-éducateurs devant avoir lieu principalement pendant le temps scolaire, et elles ne doivent produire aucun effet de substitution, que ce soit vis-à-vis du personnel des collectivités locales ou de celui des associations. Les mises à disposition concernant la période des vacances scolaires peuvent intervenir notamment dans le cadre des contrats éducatifs locaux prévus par la circulaire n° 98-144, du 9 juillet 1998, relative à l'aménagement des temps et activités de l'enfant. Les aides-éducateurs peuvent travailler par exemple dans un centre de vacances ou un centre aéré.
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