Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que la preuve de la réception des actes des collectivités territoriales par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet. Aucun formalisme particulier relatif à l'accusé de réception n'est mentionné. Par ailleurs, la circulaire du 22 juillet 1982 relative aux nouvelles conditions d'exercice du contrôle de légalité des actes administratifs des autorités communales, départementales et régionales précise que l'acte doit être revêtu d'un cachet portant le timbre de la préfecture ou de la sous-préfecture et la date de sa réception par les services préfectoraux. Il n'est donc nullement imposé que chaque page soit cachetée. Toutefois, il semble souhaitable d'accuser réception, non seulement de l'acte soumis à l'obligation mais aussi des pièces jointes nécessaires au contrôle de cet acte : en effet, bien que cette formalité ne soit pas juridiquement obligatoire, elle paraît de nature à sécuriser la preuve de la transmission effectuée par la collectivité. En revanche, compte tenu de la lourdeur matérielle de l'apposition d'un accusé de réception sur chaque page de chaque document, cette procédure me paraît devoir, sauf circonstance particulière, être exclue. J'observe d'ailleurs que les juridictions administratives ne tamponnent pas l'ensemble des feuilles d'un mémoire mais uniquement la première page alors que la recevabilité de la requête peut être prouvée par le tampon susmentionné.
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