FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33590  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4665
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3712
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  incendies
Analyse :  lutte et prévention. bornes. débit. responsabilité des communes
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les responsabilités en cas de sinistre aggravé par le mauvais fonctionnement des dispositifs de lutte contre l'incendie dans les communes. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique si une commune et son maire restent responsables de la mise en place et du bon fonctionnement des bornes à incendie (notamment en matière de débit et pression d'eau), alors que cette commune a adhéré à un district exerçant effectivement la compétence incendie. Concernant l'alimentation en eau des bornes, il apparaît que le juge a déclaré une commune responsable de l'aggravation d'un sinistre due à une insuffisance de pression et de débit d'eau, alors même que le service des eaux était affermé à un syndicat intercommunal. Dans une situation similaire, une mise en demeure préalable au syndicat de lui fournir un débit et une pression répondant aux normes requises permettrait-elle d'exonérer une commune et son maire de leurs responsabilités civile et pénale ? Dans la négative, pourraient-ils, en cas de condamnation, bénéficier d'une action récursoire contrer le syndicat ? Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La prévention et la lutte contre l'incendie relèvent, aux termes de l'article L. 2212-2 5/ du code des collectivités territoriales, de la compétence du maire, titulaire du pouvoir de police municipale. L'exercice de ce pouvoir de police du maire engage la responsabilité civile de la commune devant la juridiction administrative, sur le fondement de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales. Cette responsabilité est toutefois atténuée à due concurrence, au cas où le dommage résulterait, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. La responsabilité d'une personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut cependant être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage ; s'il n'en est pas ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable. En matière de responsabilité du fait des services de secours et d'incendie, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat retenait la responsabilité de la commune pour faute lourde en cas d'insuffisance du débit de l'eau alimentant les bornes à incendie (Conseil d'Etat, 14 octobre 1964, commune de Pointe-à-Pitre). Toutefois, depuis l'arrêt commune de Hannapes du 29 avril 1998, la haute juridiction à admis que la responsabilité d'une commune était engagée sur la base d'une faute simple, pour défaillance d'un matériel utilisé par le service d'incendie et de secours ayant aggravé les dommages causés par un incendie : en l'espèce, la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas été recherchée par la commune, seule la responsabilité de cette dernière est restée engagée. Lorsqu'une commune a adhéré à un établissement public de coopération intercommunale, un district par exemple, la compétence « gestion du centre de secours contre l'incendie » transférée au groupement de communes ne peut plus être exercée par cette commune. Toutefois, en vertu du principe selon lequel le pouvoir de police administrative ne se délègue pas (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary), la responsabilité de la commune n'est pas écartée pour autant puisque la prévention fait partie intégrante du pouvoir de police du maire. C'est ainsi que dans les conclusions rendues à l'occasion de l'arrêté Communauté urbaine de Lyon (CE, 14 mars 1986), ont été retenues les responsabilités de la communauté et de la commune car l'insuffisance de la pression aux bornes à incendie avait eu pour conséquence d'aggraver le sinistre. Le juge administratif a retenu la responsabilité de la communauté urbaine pour défaut d'organisation des services de secours et de leurs moyens et celle du maire pour insuffisance dans « l'organisation préalable à l'usage effectif des moyens ». De même, lorsqu'une commune a concédé la gestion de la distribution d'eau sur son territoire, elle demeure responsable de l'aggravation d'un sinistre en cas de dysfonctionnement des bornes à incendie qui font partie intégrante des moyens nécessaires à la lutte contre l'incendie (CE, 2 février 1973, SARL Harel frères et Compagnie des assurances nationales). La commune doit donc s'assurer que le service concessionnaire alimente suffisamment en pression les bornes d'incendie. Il convient toutefois de rappeler que la commune peut mettre en oeuvre une action récursoire à l'encontre dudit concessionnaire. S'agissant enfin de la responsabilité du maire, il convient de distinguer ses responsabilités civile et pénale. Concernant la première, qui serait engagée sur la base de l'article 1382 du code civil, la preuve d'une faute personnelle du maire détachable du service devrait être apportée, ce qui ne pourrait être qu'exceptionnel. Concernant la seconde, elle pourrait le cas échéant, être recherchée pour fait d'imprudence sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal. Cette responsabilité s'apprécie in concreto, ainsi que le précise l'article L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales qui reprend ces dispositions, le juge tenant compte de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits.
DL 11 REP_PUB Lorraine O