FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33591  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4642
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6439
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  créances sur des entreprises en liquidation judiciaire. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités locales pour recouvrer leurs créances lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Il souhaiterait qu'il lui précise si ce texte prévoit des dispositions particulières applicables aux collectivités locales pour que ces dernières puissent faire valoir leurs droits dans la procédure. Enfin il désirerait savoir si les collectivités locales disposent de privilèges particuliers pour recouvrer leurs créances par priorité aux autres créanciers (notamment si l'émission d'un titre de recettes, avant ou pendant la procédure, leur confère un avantage particulier). Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée dispose des conditions de mise en oeuvre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises. Ainsi, pour le recouvrement de leurs créances, les collectivités et établissements publics locaux peuvent être confrontés à des difficultés tenant à la mise en redressement ou en liquidation judiciaires de leurs débiteurs en application des dispositions de la loi précitée. Cette loi organise un dispositif juridique visant à permettre la sauvegarde de l'entreprise et l'apurement du passif des personnes de droit privé, quelle que soit la nature des créances détenues par des tiers contre ces dernières. Il n'existe pas dès lors de dispositions spécifiques conférant des privilèges particuliers aux créanciers publics de personnes faisant l'objet d'une procédure collective. Toutefois, il est précisé que les créances de collectivités publiques qui bénéficieraient de sûretés ou privilèges, généraux ou spéciaux, sont déclarées par le comptable public à titre privilégié auprès du représentant des créanciers. S'agissant de l'émission des titres de recettes par l'ordinateur, les créances des collectivités locales ne peuvent faire l'objet de déclaration à titre provisionnel. Dans ce cadre, la date d'émission du titre par l'ordonnateur est sans effet sur le fait générateur de la créance. Ainsi, dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure, tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement doit adresser sa déclaration de créances au représentant des créanciers. A défaut, sa créance serait éteinte et le créancier ne pourrait être admis en conséquence à concourir dans les répartitions et dividendes (articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée). Dès lors, après prise en charge des titres de recettes exécutoires, le comptable public déclare à titre définitif, dans le délai précité, toutes les créances de la collectivité, à l'exclusion de celles relevant de l'article 40. En effet, cet article dispose des créances nées de la poursuite de l'activité après le jugement d'ouverture. Ces dernières sont payées à l'échéance par priorité à tous les autres créanciers, privilégiés ou non, sauf exceptions prévues par la loi. Il convient en conséquence, pour la bonne administration des intérêts des collectivités créancières, que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 soient mises en oeuvre, en concertation, par les services ordonnateurs et comptables.
DL 11 REP_PUB Lorraine O