Texte de la QUESTION :
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M. Roland Carraz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines conséquences possibles de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le droit à l'allocation adulte handicapé (AAH) est subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. En effet, un exemple récent, confirmé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d'Or, montre que la perception d'une pension d'invalidité imposable (incompatible avec le maintien de l'AAH), lorsqu'elle intervient après une période de longue maladie (durant laquelle indemnités journalières et AAH, toutes deux non imposables, peuvent se cumuler) peut entraîner une baisse subite de 40 % du pouvoir d'achat de la personne handicapée. Il souhaiterait donc savoir si des mesures particulières pourraient être prises afin de limiter les conséquences financières du passage à ce nouveau régime supprimant l'AAH.
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Texte de la REPONSE :
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La question posée par l'honorable parlementaire tient à l'existence de prestations distinctes ne répondant pas aux mêmes finalités. De ce fait, leurs logiques de calcul sont également différentes. L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes handicapées. Dès lors, l'attribution de cette prestation est subordonnée à une condition de ressources, le montant de l'AAH étant réduit lorsque le bénéficiaire dispose par ailleurs d'autres revenus. Toutefois, l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable aux intéressés puisqu'elle se fonde sur le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur les seules ressources imposables après les abattements fiscaux, dont notamment l'abattement spécifique aux personnes invalides. Lorsqu'elles sont allouées au tire de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, les indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont pas imposables : de ce fait, elles ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'AAH. En revanche, les indemnités journalières attribuées pour des affections autres que celles listées à l'article D. 322-1 précité sont imposables : elles entrent donc dans la base ressources de l'AAH. La pension d'invalidité, quant à elle, vise à compenser la perte de gains subie par un assuré social victime d'un état de santé le mettant dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice normal de son activité professionnelle. Dès lors, le montant de la pension d'invalidité est logiquement assis non sur les ressources de l'intéressé au moment de la liquidation de la pension, mais sur le salaire perçu antérieurement à l'état d'invalidité. En conséquence, la pension d'invalidité est égale, selon que la personne est classée en première ou deuxième catégorie, à 30 % du salaire antérieur moyen dans la limite de 30 % du plafond de sécurité sociale (soit 4 431 francs par mois en 1999) ou 50 % du salaire antérieur moyen dans la limite de 50 % du plafond de sécurité sociale (soit 7 235 francs par mois en 1999). Lorsque la pension d'invalidité est d'un trop faible montant pour assurer à son bénéficiaire des revenus suffisants, elle peut être complétée par l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, de telle sorte que le montant cumulé de la pension d'invalidité, de l'allocation supplémentaire et des autres ressources de l'intéressé soit égal, en 1999, à 3 540,41 francs par mois. Or, ce montant est précisément celui de l'AAH à taux plein.
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