Texte de la REPONSE :
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Les opérateurs dont les achats de terrains à bâtir ont été soumis à la TVA compte tenu de l'engagement de construire qu'ils ont pris bénéficient de plusieurs dispositions favorables de nature à leur permettre de remplir leur engagement. Lorsque l'acquéreur a commencé des travaux de construction avant l'expiration du délai pour construire qui lui est imparti, il peut demander au directeur des services fiscaux dont il dépend une prorogation annuelle de ce délai, renouvelable jusqu'à l'achèvement des constructions. Lorsque le terrain est revendu par un marchand de biens, un lotisseur, ou par un promoteur qui procède à la division du terrain en plusieurs lots, le vendeur bénéficie du délai pour construire imparti à son sous-acquéreur, dès lors que la revente du terrain intervient avant l'expiration du délai pour construire, le cas échéant prorogé, auquel il s'était engagé. Enfin, si le terrain est revendu dans ce même délai à une personne qui ne prend pas, elle-même, l'engagement de construire l'acquisition est rétroactivement placée sous le régime des achats effectués en vue de la revente sans formalité particulière. L'ensemble de ces dispositions, rappelées notamment dans l'instruction du 24 juin 1999 (BOI 8 A-6-99) permettent donc à l'opérateur de se délier sans pénalité de son engagement de construire. Enfin, l'article 1840 G ter du code général des impôts permet une application progressive des droits d'enregistrement aux terrains acquis entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992 inclus par des professionnels qui, n'ayant pas respecté leur engagement de construire au 1er juillet 1999, réaliseraient des travaux de construction à compter de cette date, (BOI 8 A-3-99). Dans ce contexte, il ne paraît pas utile de proroger à nouveau le délai pour construire.
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