Texte de la QUESTION :
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M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les propositions présentées par l'union régionale Nord - Pas-de-Calais de la confédération syndicale des familles, avec l'aide technique du centre régional de la consommation, dans un document intitulé : « Le Livre noir de l'assurance ». Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la proposition tendant à prévoir expressément, dans l'article L. 121-11 du code des assurances qui concerne l'aliénation des véhicules terrestres à moteur, l'obligation pour l'assureur de restituer la portion de prime pour la période non garantie.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-11 du code des assurances dispose qu'en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain zéro heure du jour de l'aliénation. Il peut être résilié moyennant un préavis de dix jours par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par l'une des parties, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. L'article L. 121-11 ne précise pas le sort réservé à la portion de prime qui correspond au temps pendant lequel le risque n'a pas été couvert. Cependant, la doctrine comme la jurisprudence ont toujours affirmé le principe de la divisibilité de la prime d'assurance qui conduit, en cas de résiliation d'un contrat en cours d'année, à fractionner la prime définitivement conservée par l'assureur au prorata de la période garantie. En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, la portion de prime postérieure à l'aliénation doit donc être restituée à l'assuré dans la mesure où, à partir de cette date, le risque n'a plus été couvert. Il ne paraît pas utile de rappeler ce principe d'application générale dans l'article L. 121-11.
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