FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33652  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4654
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2825
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le dispositif réglementaire d'évaluation forfaitaire des ressources déterminant le droit aux prestations familiales de logement. Ces droits ont été précisés par le décret du 30 janvier 1997, modifié les 25 et 28 juin 1999. L'application de ce dispositif pose un réel problème de justice et d'égalité. A une période où l'on met à juste titre l'accent sur la lutte contre la précarité, il met en réelle difficulté des personnes aux ressources modestes. Il en est ainsi des salariés puisque l'évaluation forfaitaire correspond à douze fois la rémunération mensuelle du mois précédent alors qu'ils peuvent n'avoir eu aucune autre ressource les mois suivants. Sont surtout véritablement pénalisés les exploitants agricoles imposés au réel, ce qui représente 80 % d'exploitants vendéens. Les revenus agricoles connaissant des fluctuations importantes, l'imposition au réel permet de les prendre en compte de manière objective. Un agriculteur dont le résultat sera nul ou négatif se verra automatiquement imposer un revenu fictif de 80 000 francs ramené au 1er juillet à 60 000 francs. Ainsi, alors que ses revenus seront effectivement inférieurs à ceux de l'année précédente, ses prestations sociales, notamment l'allocation logement, seront diminuées, voir supprimées. Il lui demande en conséquence ce qu'elle compte faire pour mettre fin à cette évidente injustice.
Texte de la REPONSE : Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite dévaluation forfaitaire qui consiste, pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture du droit en la multipliant par douze afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret sus-mentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieurs à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 33 064 francs au titre de l'année 1999). Cette réforme avait pour but d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des aides au logement versées et le niveau des ressources du demandeur. Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle non salariée, la notion de rémunération mensuelle n'est pas applicable, et l'évaluation forfaitaire consiste à retenir un forfait qui s'élevait, avant le 1er juillet 1999, à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'ouverture du droit (soit à 81 566 francs) et qui correspondait au SMIC, soit à la rémunération minimale d'un salarié à temps plein. Il est à noter que ce forfait, spécifique aux travailleurs non salariés, était en vigueur avant même la réforme de l'évaluation forfaitaire et que les travailleurs indépendants qui dégageaient un revenu déficitaire y étaient assujettis dès avant la réforme de 1997. Il est cependant exact que, dans certains cas, l'évaluation forfaitaire posait certaines difficultés d'application aux employeurs et travailleurs indépendants. Le Gouvernement a, en conséquence, décidé de diminuer le forfait applicable à cette catégorie d'allocataires. Il a ainsi été ramené à 1 500 fois le SMIC horaire brut à compter du 1er juillet 1999 (soit 60 330 francs) et à 1 200 fois ce même SMIC (soit à 48 864 francs) pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2000.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O