FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33664  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4655
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1980
Date de signalisat° :  26/03/2001
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. Il y est précisé que l'allocation compensatrice tierce personne ne peut être récupérée par la collectivité auprès des héritiers, si ces derniers sont le conjoint, les enfants ou une personne ayant assumé la charge constante du handicap. Toutefois, la collectivité, en l'occurrence le conseil général, peut exercer un recours en cas de donation lorsque celle-ci est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Dèl lors que les héritiers ont la jouissance immédiate des biens de leurs parents, il semble en effet légitime que la collectivité les mette à contribution pour répondre aux besoins de leurs donateurs. Toutefois, un grand nombre d'actes de donation est établi par les parents dans le souci d'un partage équitable de leurs biens entre leurs descendants. Il comporte alors une clause, qui précise que les donateurs n'auront la jouissance des biens préalablement partagés qu'après le décès des donateurs. La collectivité peut donc être amenée à réclamer aux futurs héritiers le remboursement de l'aide sociale consentie, alors que ces mêmes héritiers n'ont aucune jouissance des biens de leurs parents et ne sont donc pas en mesure de rembourser les sommes exigées. Il lui suggère de compléter l'article 146 en excluant de l'exigence de remboursement les donataires, qui ne disposeront des biens qu'après le décès des donateurs et qui se trouvent donc dans le cadre d'une succession normale pour laquelle le remboursement n'est pas exigé au terme de l'article 146.
Texte de la REPONSE : L'allocation compensatrice, créée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est une prestation d'aide sociale. Elle est susceptible de récupération sur succession en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. La loi autorise le conseil général, en tant que collectivité publique ayant la charge de l'aide sociale, à exercer devant la commission d'admission à l'aide sociale un recours sur succession dans les quatre hypothèses suivantes : lorsque le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune, lors de la succession du bénéficiaire ; à l'encontre du donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, contre le légataire. La législation autorise donc le conseil général à récupérer avant leur décès le patrimoine des personnes bénéficiaires de l'aide sociale notamment lorsqu'il connaît une diminution ou une extinction résultant de la volonté du bénéficiaire lui-même de se dépouiller de ses biens. Il est proposé qu'un tel recours ne soit pas mis en oeuvre dans l'hypothèse où la donation est consentie, sous réserve d'usufruit, aux enfants du bénéficiaire ou à la personne qui en a assumé la charge. Il convient de rappeler que ceux-ci bénéficient déjà d'un statut privilégié dans la mesure où aucun recours sur succession à l'encontre des dépenses d'hébergement et d'allocation compensatrice n'est exercé lorsque l'héritier du bénéficiaire est son conjoint, ses enfants ou la personne qui en a assumé de façon effective et constante, la charge. Aussi, dès lors que les enfants de l'intéressé ont en tout état de cause l'assurance de pouvoir bénéficier de l'intégralité des biens de leur parent handicapé à l'ouverture de sa succession, la récupération contre les donataires est-elle fort limitée s'il s'agit des enfants d'une personne handicapée bénéficaire de l'aide sociale. Enfin, le fait que la donation ait été consentie sous réserve d'usufruit consitue dans tous les cas, au même titre que les ressources du donataire, un élément qui amène les juridictions de l'aide sociale à opérer une modération des sommes récupérées (voir par exemple CCAS, 31 octobre 2000, département des Côtes-d'Armor, dossier n° 971842)
COM 11 REP_PUB Picardie O