FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33695  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4646
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5617
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les préoccupations exprimées par certains professeurs d'éducation physique et sportive en matière de calcul de leur droit à pension. Les textes en vigueur ne permettent pas en effet la prise en compte des périodes de formation des fonctionnaires, de sorte que, pour un professeur titulaire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, ses quatre années d'études suivies après l'école normale d'instituteurs ne pourront en aucun cas être retenues pour sa pension de retraite, quand bien même il aurait souscrit au préalable un engagement de service de l'Etat. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position de son ministère à l'égard de cette revendication.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5 (8/) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que, pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans est pris en compte dans la constitution du droit à pension. A la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans l'affaire Bauzin le 25 juillet 1980, le ministère chargé du budget a décidé, le 27 octobre 1981, d'admettre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 5 (8/) du CPCMR les instituteurs justifiant avoir suivi dans les lycées une préparation au concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure ou à l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique, en qualité d'élève-maître avec une autorisation de continuation d'études et en conservant le bénéfice de leur traitement ou avec une bourse de continuation d'études au taux des élèves-maîtres. Le 1er juillet 1992 et comme suite à la demande du ministère chargé de l'éducation nationale, le même département a accepté d'étendre le bénéfice de cette décision aux instituteurs ayant préparé, selon les mêmes modalités, dans un centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) le concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure d'éducation physique et sportive (ENSEPS), afin de traiter de manière identique les personnels placés dans la même situation. Il a toutefois décidé à cette occasion de ne pas élargir davantage le champ d'application de l'article L. 5 (8/) du CPCMR, notamment à d'autres formations tendant à un autre but que l'entrée dans une école normale supérieure.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O