FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3369  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3032
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  50
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  contrôle
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le contrôle des banques européennes dans l'union monétaire. La politique de contrôle du système bancaire est un des aspects de l'Union économique et monétaire (UEM) rarement mis en évidence. Cependant, la concurrence accrue dans l'espace financier européen fragilisera certains établissements et les dispositions du traité de Maastricht quant au futur système de contrôle bancaire européen sont marquées par une certaine ambiguïté. L'article 105.5 du traité de Maastricht assigne au Système européen des banques centrales (SEBC) un simple rôle de contribution « à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier », mais les fonctions de réglementation et de prévention des risques restent juridiquement confiées aux banques centrales. C'est pourquoi il lui demande, sachant l'impact qu'ont les crises du système financier sur l'activité réelle, de préciser les procédures de contrôle bancaire. Par ailleurs, en Allemagne, Belgique et Suisse, il existe une séparation institutionnelle entre la banque centrale et l'organisme chargé du contrôle du système bancaire. Ce n'est pas le cas en France, où la « commission bancaire » chargée du contrôle du système bancaire est rattachée à la banque centrale. Par suite, faut-il envisager une harmonisation progressive des procédures de contrôles des systèmes bancaires nationaux, puis un passage à un contrôle bancaire européen ?
Texte de la REPONSE : L'article 105-5 du Traité instituant la Communauté européenne dispose que le système européen de banques centrales - qui lui-même se compose de la Banque centrale européenne mais aussi des différentes banques centrales nationales des Etats membres de la future Union monétaire européenne - contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Ces dispositions laissent donc à la compétence des Etats membres la responsabilité principale de l'exercice du contrôle prudentiel en question. En France, la loi de 1984 confie au comité de la réglementation bancaire et financière, présidé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le soin de définir la réglementation applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement tandis que la commission bancaire, présidée par le gouverneur de la Banque de France, est en charge du contrôle de ces mêmes établissements. Ces institutions sont donc distinctes juridiquement de la Banque de France même si elles entretiennent une relation de grande proximité avec la banque centrale, notamment du fait des moyens que met cette dernière à la disposition tant du comité de la réglementation bancaire et financière que la commission bancaire conformément à l'article 39-2 de la loi précitée. La réglementation prudentielle et, par voie de conséquence, les modalités d'exercice du contrôle bancaire, ont fait l'objet d'une harmonisation très large au sein de l'Union européenne. Les différentes autorités de contrôle nationales ont mis en place des procédures de coopération et de concertation très étroites pour suivre de façon la plus efficiente la situation des principaux groupes bancaires européens.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O