Rubrique :
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impôt sur les sociétés
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Tête d'analyse :
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assiette
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Analyse :
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groupements d'employeurs. subventions versées par les collectivités territoriales
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés qui s'appliquent aux groupements d'employeurs. Le groupement d'employeurs est une association loi 1901 à but non lucratif, qui permet d'associer deux ou plusieurs employeurs en vue de l'embauche d'un ou plusieurs salariés en contrat à durée indéterminée sur une zone géographique donnée. En vertu des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, il est assujetti à l'impôt sur les sociétés. Cela signifie entre autres que les subventions des collectivités locales (départements et régions, principalement) dont bénéficient les groupements d'employeurs et qui sont destinées à leur permettre d'alimenter un fonds de roulement et de résoudre les difficultés de trésorerie qu'ils rencontrent au moment de leur lancement sont considérées comme des recettes. Ces ressources indispensables au démarrage de l'activité des groupements d'employeurs sont donc taxées à hauteur d'environ 33 %. L'application de cette disposition pénalise le développement des groupements d'employeurs, notamment dans l'agriculture et en milieu rural. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour faire en sorte que les ressources publiques dont bénéficient les groupements d'employeurs au moment de leur lancement ne soient pas amputées et qu'elles puissent bénéficier intégralement aux projets que soutiennent les collectivités publiques qui les ont octroyées. Plus généralement il lui demande si le Gouvernement envisage de développer les groupements d'employeurs, qui constituent une bonne solution pour fixer l'emploi salarié sur des territoires souvent défavorisés porteurs de projets de développement local.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts applicable, conformément à l'article 209 du même code, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, les aides de toute nature, y compris celles visées par l'auteur de la question, doivent être comprises dès leur acquisition dans les résultats imposables des entreprises qui en bénéficient. Cette prise en compte résulte de l'application d'un principe général du droit fiscal auquel il ne peut être dérogé, quel que soit l'intérêt que présente l'activité aidée. Cette imposition n'est pas de nature à pénaliser fiscalement les entreprises concernées, puisqu'elle est normalement compensée par la déduction directe ou le provisionnement des charges que ces aides sont destinées à couvrir.
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