Texte de la REPONSE :
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La répartition des compétences, en matière de régulation tarifaire, entre l'autorité de régulation des télécommunications et les ministres chargés respectivement de l'économie et des télécommunications résulte de la loi de régulation des télécommunications. Au plan juridique, l'avis de l'autorité concernant les décisions tarifaires soumises à l'homologation des ministres est un avis obligatoire, public mais non conforme. L'expérience des trois dernières années montre qu'un consensus technique tend généralement à s'établir entre la position des ministres, à travers leurs décisions d'homologation, et celle de l'autorité formulée dans ses avis. Des cas de divergence entre les décisions d'homologation des ministres et les avis défavorables peuvent cependant être notés. Ces cas portent sur un nombre limité de décisions tarifaires (5 à 6 décisions) sur environ une centaine de demandes présentées annuellement à l'homologation des ministres). Cette situation ne saurait surprendre dans un domaine où il appartient aux ministres de concilier par leur arbitrage plusieurs exigences : mesurer rigoureusement l'incidence concurrentielle d'une décision dans des conditions souvent délicates à appréhender, prendre en compte l'intérêt pour les consommateurs, garantir la qualité du service public des télécommunications et s'assurer du développement rapide de services de télécommunications innovants afin que la France ne prenne pas de retard dans ce domaine. En tout état de cause, après homologation par les ministres, les tarifs de l'opérateur historique peuvent fait l'objet d'un recours auprès de la direction générale IV de la Commission européenne ou devant le Conseil de la concurrence. Ce « continuum » juridique entre contrôle tarifaire a priori et contrôle a posteriori est de nature à donner toute garantie aux opérateurs de télécommunications sur le plan de la protection de la concurrence. A moyen terme, au fur et à mesure du développement de la concurrence, d'éventuels aménagements de la loi de réglementation de télécommunications sur le plan tarifaire ne se justifieraient qu'afin de soumettre le secteur des télécommunications au droit commun de la concurrence, via la seule mise en oeuvre d'un contrôle a posteriori, le contrôle a priori actuel ne présentant qu'un caractère nécessairement temporaire lié à la phase d'ouverture des marchés.
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