FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33748  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4802
Réponse publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2895
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  France Télécom
Analyse :  tarifs. homologation
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'encadrement de la politique tarifaire de France Télécom. Il fait référence aux conclusions du rapport de l'ART permettant d'établir qu'une fois sur deux le ministre est passé outre l'avis négatif de l'autorité de régulation concernant les propositions de France Télécom. C'est pourquoi il l'interroge pour lui demander de motiver à l'avenir ses décisions, voire s'il compte modifier la loi de réglementation des télécommunications afin de confier à la seule autorité le soin d'homologuer les tarifs.
Texte de la REPONSE : La répartition des compétences, en matière de régulation tarifaire, entre l'autorité de régulation des télécommunications et les ministres chargés respectivement de l'économie et des télécommunications résulte de la loi de régulation des télécommunications. Au plan juridique, l'avis de l'autorité concernant les décisions tarifaires soumises à l'homologation des ministres est un avis obligatoire, public mais non conforme. L'expérience des trois dernières années montre qu'un consensus technique tend généralement à s'établir entre la position des ministres, à travers leurs décisions d'homologation, et celle de l'autorité formulée dans ses avis. Des cas de divergence entre les décisions d'homologation des ministres et les avis défavorables peuvent cependant être notés. Ces cas portent sur un nombre limité de décisions tarifaires (5 à 6 décisions) sur environ une centaine de demandes présentées annuellement à l'homologation des ministres). Cette situation ne saurait surprendre dans un domaine où il appartient aux ministres de concilier par leur arbitrage plusieurs exigences : mesurer rigoureusement l'incidence concurrentielle d'une décision dans des conditions souvent délicates à appréhender, prendre en compte l'intérêt pour les consommateurs, garantir la qualité du service public des télécommunications et s'assurer du développement rapide de services de télécommunications innovants afin que la France ne prenne pas de retard dans ce domaine. En tout état de cause, après homologation par les ministres, les tarifs de l'opérateur historique peuvent fait l'objet d'un recours auprès de la direction générale IV de la Commission européenne ou devant le Conseil de la concurrence. Ce « continuum » juridique entre contrôle tarifaire a priori et contrôle a posteriori est de nature à donner toute garantie aux opérateurs de télécommunications sur le plan de la protection de la concurrence. A moyen terme, au fur et à mesure du développement de la concurrence, d'éventuels aménagements de la loi de réglementation de télécommunications sur le plan tarifaire ne se justifieraient qu'afin de soumettre le secteur des télécommunications au droit commun de la concurrence, via la seule mise en oeuvre d'un contrôle a posteriori, le contrôle a priori actuel ne présentant qu'un caractère nécessairement temporaire lié à la phase d'ouverture des marchés.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O