Texte de la REPONSE :
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Seuls les locaux à usage d'habitation et leurs dépendances immédiates et nécessaires peuvent ouvrir droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1/ du I de l'article 31 du code général des impôts. Lorsqu'un propriétaire loue à deux locataires distincts un logement et un emplacement de stationnement (garage ou place de stationnement), ce dernier ne peut être considéré comme une dépendance immédiate et nécessaire du logement et n'ouvre donc pas droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement. Cette circonstance n'a pas pour effet de priver le contribuable de la possibilité d'opter pour le bénéfice de cet avantage fiscal à raison du logement donné en location. Dans ce cas, la base de la déduction au titre de l'amortissement sera limitée à la quote-part du prix et des frais d'acquisition correspondant au logement à l'exclusion de celle correspondant à l'emplacement de stationnement. Par ailleurs, s'agissant des produits retirés de la location de l'emplacement de stationnement, ceux-ci sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Enfin, la location isolée d'un emplacement de stationnement est soumise de plein droit à la TVA sous réserve de l'application de la franchise en base, prévue à l'article 293 B du code général des impôts, qui dispense le bailleur d'acquitter la TVA si son chiffre d'affaires réalisé l'année civile précédente n'excède pas 175 000 francs. Par suite, les recettes retirées de cette location sont, soit exonérées de la contribution représentative du droit de bail si le contribuable ne bénéficie pas ou a renoncé au bénéfice de cette franchise, soit soumises à cette contribution dans le cas contraire. Toutefois, si le montant annuel des recettes retirées de la location de l'emplacement n'excède pas 12 000 francs, celles-ci sont exonérées de la contribution.
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