Texte de la REPONSE :
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Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions de l'article 1382-6/ du code général des impôts, les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. Des nombreuses décisions du Conseil d'Etat intervenues en la matière, il résulte que constitue un bâtiment rural toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole. Cette exonération est motivée, non point par la nature même des bâtiments ou locaux envisagés, mais bien par leur affectation à des usages agricoles proprement dits. Dès lors, pour l'octroi de l'exonération, seule doit être prise en considération la situation des bâtiments et non la situation du propriétaire de ces bâtiments au regard de l'imposition des bénéfices retirés de l'exploitation rurale. Dans ces conditions, les locaux des exploitations agricoles sont exonérés de taxe foncière lorsqu'ils sont affectés à la vinification, à la conservation et à la manipulation du vin. En revanche, ils deviennent imposables lorsqu'ils constituent des magasins de vente. Cependant, lorsque de tels locaux font partie d'un ensemble, ils ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à concurrence de la surface spécialement aménagée pour la vente.
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