FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33860  de  M.   Guibal Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4806
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5644
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  chambres de métiers
Analyse :  élections. candidats. inéligibilité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. En effet, la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) juge cette mesure anticonstitutionnelle et discriminatoire et a saisi le Conseil d'Etat afin d'en obtenir la modification. Ce décret impose aux candidats d'être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales ou d'avoir constitué des garanties « jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ». La CIDUNATI précise notamment que des retards de paiement peuvent intervenir en raison de contestations et être ainsi la cause d'une situation irrégulière à l'égard de ces organismes. C'est la raison pour laquelle il lui demande de lui indiquer, en tenant compte des éléments qui lui ont déjà été transmis, quelles mesures elle entend prendre pour mettre un terme à cette injustice.
Texte de la REPONSE : Les membres des chambres de métiers sont les représentants des artisans auprès des pouvoirs publics et sont appelés à participer à l'évolution de la réglementation de ce secteur. A ce titre, ils doivent acquitter les obligations diverses attachées à leur domaine d'activité. Il est difficile de concevoir que les élus des chambres de métiers puissent ne pas respecter les lois et les règlements qui leur sont applicables, non seulement en tant que simple citoyen, comme pour tout mandat électif, mais aussi en tant que chef d'entreprise ou représentant d'une société puisqu'ils exercent un mandat professionnel. Ces obligations ne sont d'ailleurs pas spécifiques à l'artisanat puisqu'elles s'imposent également pour tous les autres secteurs de l'activité économique du pays. Pour l'ensemble de ces raisons, ces dispositions nouvelles ne constituent que de simples mesures de rationalisation. Elles sont de nature à renforcer le prestige et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Toutefois, les difficultés de certains chefs d'entreprise individuelle à s'acquitter de leurs charges sociales et fiscales ont été prises en compte puisque tout électeur placé dans cette situation, ayant constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de ces cotisations, est éligible. Par ailleurs, l'article 22 du décret du 27 mai 1999 prévoit la possibilité pour chaque candidat ou liste de candidat de saisir le tribunal administratif en cas de refus d'enregistrement par le préfet de la déclaration de candidature. Enfin, ces nouvelles dispositions n'introduisent pas de discrimination entre les artisans français et les ressortissants de l'Union européenne. Elles s'appliquent, en effet, de la même façon à l'ensemble des candidats, quel que soit leur pays d'origine. Elles doivent être satisfaites au regard de la seule réglementation française puisque l'activité professionnelle à l'origine du mandat électif est poursuivie sur le territoire français.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O