Rubrique :
|
justice
|
Tête d'analyse :
|
jugements
|
Analyse :
|
accidents. indemnisation. grands brûlés
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Robert Poujade appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'indemnisation des victimes de brûlures. En l'état actuel de la législation, les grands brûlés sont parmi les plus mal indemnisés des victimes d'accident corporel, la peau ne constituant pas sur le plan du droit un élément invalidant. En outre, si par ailleurs le droit français et européen reconnaissent le principe de la réparation intégrale du préjudice, son application est parfois difficile dans la mesure où il n'existe pas de barèmes. Or, pour ce qui concerne le taux d'incapacité permanente ou les préjudices personnels, seuls les tribunaux sont libres d'apprécier, ce qui conduit à des évaluations très différentes d'un tribunal à l'autre. L'une des solutions pour permettre une meilleure indemnisation des victimes de brûlures serait la reconnaissance de la peau en tant qu'organe susceptible de recevoir une indemnisation spécifique incluant le dommage corporel proprement dit mais également tous les autres dommages psychologiques, par ricochet. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur ce sujet et les mesures, le cas échéant, qu'elle envisagerait de prendre pour remédier à cette douloureuse situation.
|
Texte de la REPONSE :
|
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit français de l'indemnisation est dominé par le principe de la réparation intégrale, en vertu duquel la victime doit être indemnisée de tous les préjudices qu'elle a subis. Ce principe général permet à la victime d'un dommage corporel, consécutif à des brûlures, d'obtenir réparation de l'incapacité subie (incapacité temporaire et incapacité permanente), de ses préjudices personnels (douleur, préjudice esthétique, psychologique, d'agrément, sexuel), et de ses préjudices économiques (incidence scolaire, préjudice professionnel...). Les proches de la victime peuvent également obtenir la réparation de leur préjudice matériel et moral. Il n'apparaît donc pas nécessaire de prévoir spécifiquement que les atteintes portées à la peau sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation. Par ailleurs, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour la fixation des dommages-intérêts qu'ils allouent, les cours d'appel assurent une certaine unification de la jurisprudence. Une recherche d'harmonisation de l'évaluation des préjudices est en outre opérée grâce à l'utilisation par les juridictions du fond de barêmes indicatifs publiés dans différentes revues. Le mécanisme présente une souplesse suffisante pour être adapté à chaque cas d'espèce.
|