Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence éventuelle de conventions bilatérales entre la France et les Pays-Bas relatives aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou néerlandaise. Dans le cas où de telles conventions seraient en vigueur, il souhaiterait d'une part, en connaître les dispositions générales et d'autre part, savoir si un ressortissant néerlandais qui acquiert la nationalité française peut conserver sa nationalité d'origine. Dans la négative, il aimerait que lui soit également précisé ce qu'il advient des droits sociaux acquis en Hollande, après obtention de la nationalité française.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'à défaut de convention bilatérale, la France et les Pays-Bas sont liés en matière de nationalité par les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Cette convention, applicable entre la France et les Pays-Bas depuis le 10 juin 1985, prévoit notamment, en son article 1er-1, que « les ressortissants majeurs des parties contractantes qui acquièrent à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'une autre partie perdent leur nationalité antérieure ; ils ne peuvent être autorisés à la conserver ». Ainsi, tout ressortissant néerlandais majeur acquérant volontairement la nationalité française postérieurement au 10 juin 1985 devait perdre sa nationalité néerlandaise d'origine en vertu de l'article précité. Cette perte « automatique » résultait également de dispositions expressément prévues par la législation interne néerlandaise, peu favorable au cumul de nationalités à la différence de la France qui, depuis la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ne prévoit plus en droit interne de cas de perte automatique de la nationalité française. Pour tempérer les effets sévères de l'article 1er de la convention et tenir compte de l'évolution des flux migratoires comme de l'existence de mariages mixtes au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, un deuxième protocole, portant modification à la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, est intervenu le 2 février 1993. Ratifié par la France et les Pays-Bas, il est officiellement entré en vigueur entre ces deux Etats le 20 août 1996. Ainsi, depuis cette date, l'acquisition volontaire de la nationalité de l'un des deux Etats par un national de l'autre ne devrait plus aboutir nécessairement à la perte automatique prévue à l'article 1er de la convention, le protocole visant trois cas dans lesquels l'une des parties contractantes « peut prévoir » que son ressortissant concerné par l'application de l'article précité « conserve sa nationalité d'origine ». Toutefois si la législation nationale française est parfaitement compatible avec ce deuxième protocole, de sorte qu'un Français acquérant volontairement la nationalité néerlandaise ne perd plus nécessairement sa nationalité française d'origine, les Pays-Bas en revanche n'ont pas incorporé le contenu dudit protocole dans leur droit interne qui, en l'état, est toujours opposé au cumul de nationalités. En effet, selon la législation néerlandaise actuellement en vigueur, un Néerlandais qui acquiert une autre nationalité aux termes d'un acte de volonté, perd sa nationalité néerlandaise. Ce principe strict empêche donc toute application du second protocole pour les Néerlandais devenant français. Toutefois un projet de réforme est en cours de discussion aux Pays-Bas afin de mettre en place une série d'exceptions à ce principe. Il serait susceptible d'aboutir l'année prochaine et de permettre ainsi une application effective et réciproque du second protocole entre nos deux Etats. S'agissant de la question relative aux droits sociaux, il apparaît, d'après les renseignements donnés par les autorités néerlandaises, que ces droits ne sont pas fondés aux Pays-Bas sur la nationalité mais résultent soit de la résidence habituelle dans ce pays, soit de l'application de dispositions du droit européen, de sorte que la perte de la nationalité néerlandaise n'entraîne pas ipso facto celle des droits sociaux.
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