Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, sont tout à fait précises en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants. Ainsi l'article 42 du traité dispose que « le Conseil (...) adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établisement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit : a) la totalisation pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ; b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats membres. » Le traité a établi de la sorte le principe de la coordination et non de l'harmonisation des régimes de sécurité sociale en présence - chaque système national de protection sociale demeurant inaltéré - qui s'ajoute au principe de non discrimination en fonction de la nationalité mentionné à l'article 12 et rappelé à l'article 39 de ce même traité en matière de libre circulation des travailleurs. Aussi les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 prévoient-ils, dans le cadre de cette coordination, uniquement la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence pour l'ouverture du droit et le service des prestations sur le territoire de tout autre Etat membre. Dès lors, le travailleur migrant passant, dans l'Union européenne, d'un régime national à un autre bénéficie d'un système de coordination qui tient pleinement compte du morcellement de sa carrière d'assurance, mais qui ne peut néanmoins effacer les différences existant entre les régimes nationaux d'assurance invalidité, notamment celles régissant les critères appliqués en matière de reconnaissance de l'incapacité de travail pour l'octroi d'une prestation d'invalidité.
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